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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
mardi, 23 mai 2023 16:37

Encore une décision en faveur des meublés de tourisme sur l'aide COVID

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L'Etat n'arrête pas de se faire condamner sur son refus d'accorder l'aide COVID aux meublés de tourisme au seul prétexte de la qualité de LMNP.

Ci-joint une nouvelle décision de la CAA de Bordeaux du 23 mai 2023 (n° 22BX00595) avec l'extrait le plus important ci-joint.

Il serait heureux que la DGFIP donne l'exemple du respect de la loi et des tribunaux.

"Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Aux termes de l’article l er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) ».
Aux termes de l’article 3-8 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article l er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le fer juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes . (...) 6º bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; (...) ». Aux termes de l’article 3-9 du même décret : « Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. /Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. (...) La demande est accompagnée des justificatifs suivants . / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ; (...) ». Enfin, aux termes de l’article 3-15 du même décret : « I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article ler du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes / (...) / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / lº Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; 7 2º Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. (...) ».

6. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d’aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l’application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « I.- Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. /II.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune ou est situé le meublé. (...) ›. Aux termes de l’article D. 324-3 du même code :
‹ Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux lº et 2° de l'article L. 324-1. ».

8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 25 février 2019, la mairie des Trois Ilets a donné à Mme X récépissé de la déclaration en mairie de mise en location d’un meublé de tourisme pour son bien situé . Parallèlement, l’intéressée a adressé au Comité martiniquais du tourisme une demande de classement du logement mis en location dans la catégorie des meublés de tourisme, qu’elle a obtenu pour une durée de cinq ans, par décision du 5 juillet 2019. Il ressort par ailleurs de l’annonce en ligne de mise en location du bien, versée au dossier par le ministre, que l’appartement est mis en location à la nuit à destination du marché touristique. Enfin, il est constant que Mme X collecte la taxe de séjour auprès de ses locataires et la reverse auprès de la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique, dans les conditions prévues aux articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables à l’hébergement touristique. Dans ces conditions, quand bien même l’activité principale de l’entreprise de l’intéressée, telle qu’elle ressort de son avis de situation Siren, a été déclarée, par erreur, sous le code APE 6820A, correspondant à la mise à disposition d’un logement pour une longue durée, et non sous le code 5520Z, qui correspond à l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, il ressort de l’analyse concrète de l’activité de l’entreprise qu’elle exerce une activité de loueur en meublé de tourisme, au sens des dispositions précitées de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

9. D’autre part, au regard des conditions d’exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, elle doit être qualifiée d’activité économique au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s’agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l’article 155 du code général des impôts qualifie de « professionnelle » l’activité de loueur en meublé uniquement lorsqu’elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d’activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, sont sans incidence les circonstances que la location d’immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce et que M. et Mme X se réservent la jouissance du bien en cause, en dehors des périodes de location, en tant que résidence secondaire. Dès lors, le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’en raison de sa nature même, l’activité de loueur en meublé de tourisme exercée par Mme X ne revêtirait pas un caractère économique et serait exclue du dispositif d’aide dont elle se prévaut.
10. Enfin, i1 résulte des termes de l’annexe 1 au décret du 30 mars 2020 que le secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, qui se distingue de celui des activités hôtelière et para-hôtelière également mentionné par cette annexe, fait partie des secteurs d’activité pouvant prétendre au bénéfice du mécanisme d’aide prévu par les articles 3-8, 3-9 et 3-15 du décret. Contrairement à ce que soutient le ministre, l’activité de loueur en meublé de tourisme qui, en ce qui concerne la classification des équipements et aménagements de tourisme, sont classés dans la catégorie des hébergements autres que les hôtels et les terrains de camping aux articles L. 324-1 et suivants du code du tourisme, à l’instar des résidences de tourisme et des villages résidentiels de tourisme, fait partie du secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, au sens et pour l’application des dispositions de l’annexe 1. Ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’activité exercée par Mme X, quand bien même elle ne serait pas créatrice d’emplois, est en principe éligible au bénéfice de l’aide exceptionnelle, dans les conditions fixées par le décret.

11. En second lieu, il résulte des termes mêmes des articles 3-8, 3-9 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 que la condition tenant à ce que le bénéficiaire de l’aide exceptionnelle exerce son activité principale dans un secteur mentionné dans l’une des annexes à ce décret s’applique à l’activité de l’entreprise et non à celle de son gérant. Ainsi que l’a relevé le tribunal, il est constant que l’entreprise individuelle de Mme X n’a pas d’autre activité que la location du logement des Trois-Ilets, de sorte que cette location constitue nécessairement l’activité principale de cette entreprise. Dès lors, le ministre ne peut utilement soutenir que les revenus salariés que tire, par ailleurs, Mme X d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Z seraient prépondérants par rapport aux revenus générés par la location du bien en cause.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ainsi qu’aux débats parlementaires, que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé ses décisions des 24 août 2020 et 21 janvier 2021 et a enjoint au directeur régional des finances publiques de la Martinique de verser à Mme X une somme de 1 680 euros, au titre de l’aide financière."

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