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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
jeudi, 10 août 2023 12:05

Un meublé de tourisme doit-il respecter le régime des ERP ?

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Un meublé de tourisme doit respecter la réglementation des ERP s'il a une capacité supérieure à 15 lits.

Suite à un incendie dans un gîte en Alsace qui a fait 11 morts, un article du Monde rapporte les propos de la vice procureure de Colmar :

"L’établissement n’était pas aux normes de sécurité pour accueillir du public."

Il y avait effectivement une capacité d'accueil de 20 places.

Il est admis généralement qu'un gîte d'une capacité d'accueil supérieur à 15 places devient un ERP et doit respecter la réglementation correspondante.

Mais selon moi, la réglementation en matière d'ERP est particulièrement obscure.

S'agissant du seuil de 15 personnes, Il est certes possibles de citer l'article D 324-13 du code de tourisme relatif aux chambres d'hôtes qui indique :

"L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant."

Mais cet article ne vise que la définition des chambres d'hôtes et ne concerne pas les meublés de tourisme. Il n'existe pas de limite maximale d'accueil pour un meublé de tourisme.

En revanche l'article O 1 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) du 25 juin 1980 prévoit :

"Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

a) Aux hôtels dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ;

b) Aux autres établissements d'hébergement - définis comme un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposant d'un minimum d'équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois - faisant l'objet d'une exploitation collective homogène, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes.

§ 2. Les établissements d'hébergement, visés au b du paragraphe 1, dont le type d'exploitation ne présente pas le caractère d'homogénéité précité (régime des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement."

Il reste aussi la question de savoir comment appliquer ce seuil : doit-il s'appliquer par bâtiment ou par établissement. Autrement dit, est-il possible de contourner le seuil en divisant l'établissement en plusieurs bâtiments distincts ?

Ce point est incertain mais à mon avis la réponse est négative car, même avec deux bâtiments distincts, il s'agit d'un même établissement.

Il en va de même selon moi si les chambres sont réparties dans des lots de copropriété distincts, même si le texte précité semble exclure le cas des copropriétés.

En pratique, évidemment, il est de toute façon préférable de respecter cette règle de seuil et en cas de doute de saisir la Commission départementale de sécurité, seule compétente pour donner un avis.

Je précise à toutes fins utiles que cette note n'est pas une consultation et que je ne prétends pas en plus être un expert dans cette matière. Un avis sérieux suppose une consultation d'un avocat spécialisé dans le régime des ERP.

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