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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
mercredi, 18 octobre 2023 17:14

Un amendement exclut la gestion de patrimoine du régime DUTREIL, le meublé court séjour reste éligible

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Par un nouvel amendement à la loi de finances, il est prévu d’exclure les activités de gestion de patrimoine du régime DUTREIL.

Cet amendement vise notamment les activités de location meublées suite aux décisions de la Cour de cassation de juin dernier qui pouvaient s’interpréter comme admettant les activités de gestion de patrimoine au bénéfice du régime DUTREIL, et sans compter la décision du CE du 29 septembre qui avait annulé la doctrine excluant la gestion de patrimoine du régime DUTREIL.

Cette fois l’exclusion serait dans la loi et s’appliquerait aux transmissions effectuées après le 17 octobre 2023.

Mais les actvités de location meublée court durée, type meublé de tourisme restent éligibles car elles ne constituent pas des activités de gestion de patrimoine.

Mes remarques

Paradoxalement, cet amendement constitue la reconnaissance du fait que les activités de gestion de patrimoine étaient bien éligibles au régime DUTREIL, en tout cas pour toutes les transmissions réalisées jusqu’au 17 octobre, et contrairement aux affirmations péremptoires de nombreux conseils.

Tous ces conseils qui ont déconseillé à leurs clients de faire des transmissions de location meublée en régime DUTREIL leur ont fait perdre beaucoup d'argent.

Pourquoi changer la loi si cette exclusion était déjà dans la loi ? Donc elle vient conforter tous ceux qui ont fait des transmissions d’entreprise de location meublée en régime DUTREIL avant le 17 octobre.

Ensuite cet amendement ne supprime pas la possibilité pour toutes les activités de location meublée de bénéficier du régime DUTREIL.

En effet, certaines activités de location meublée ne constituent pas des activités de gestion de patrimoine. Il en va ainsi selon moi dès que l’activité consiste à proposer des prestations d’hébergement (au lieu d’une simple activité de location d’immeuble).

Ce point a déjà été jugé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 avril 2022 :

« 7. D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article 150-0 B du CGI, une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d’hébergement ou si elle implique pour lui, alors qu’il en assure directement la gestion, la mise en œuvre d’importants moyens matériels et humains. »

Donc selon moi, l'activité de location meublée de prestation d'hébergement reste éligibile au régime DUTREIL.

Par ailleurs une eventuelle exclusion de ce type d'activité du régime DUTREIL serait selon moi une discrimination inconstitutionnelle.

Ci-joint le texte de l'amendement et de l'exposé des motifs.

ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 787 B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;
b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ,au sens des articles 34 et 35 » ;
c) À la fin, les mots : « si les conditions suivantes sont réunies : » sont remplacés par le signe : « . ».
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des
services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
« L’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : » ;

APRÈS ART. 3 N° I-5400
2/3
3° À la première phrase du premier alinéa du a, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
B. – L’article 787 C est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;
b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , au sens des articles 34 et 35 » ;
c) Après le mot : « libérale » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de toute activité de gestion de
son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ».
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à préciser le champ des activités éligibles à l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts (CGI), dite « Dutreil ».
En premier lieu, il apporte une réponse aux interrogations nées de l’absence d’indication légale quant au champ des activités commerciales éligibles, en précisant que ces activités s’entendent de celles définies aux articles 34 et 35 du CGI, à l’exception de toute activité de gestion de son propre patrimoine. Il s’agit ainsi d’éviter notamment que l’exonération ne bénéficie à des activités patrimoniales consistant en la location de locaux meublés ou d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation. En effet, contrairement aux décisions récentes de la Cour de cassation, du 1er juin et du 21 juin 2023 (Cass.com. n° 22-15.152
et n° 21-18.226), qui a retenu une interprétation des activités éligibles au dispositif intégrant des activités de gestion de son propre patrimoine, il n’est pas cohérent, au regard de l’objectif poursuivi par le dispositif Dutreil de pérenniser le tissu économique au moment de la transmission des entreprises par décès ou par donation, d’accorder l’exonération à la simple transmission d’un patrimoine privé mis en société.
En second lieu, l’amendement inscrit dans la loi l’application de l’exonération à la transmission d’entreprises dont l’activité opérationnelle n’est pas exclusive, à condition qu’elle constitue leur activité principale.
Par ailleurs, la loi confirmerait que l’exonération s’applique aux sociétés dites « holding animatrices de leur groupe » qui à titre d’activité principale participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales opérationnelles auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Cette éligibilité s’opérerait dans les conditions de droit commun définies ci-dessus, au même titre que les autres sociétés dont l’activité principale est opérationnelle.

Cette mesure permet de clarifier le champ d’application de l’exonération « Dutreil » dans l’attented’autres précisions qui pourraient centrer la mesure sur la transmission d’actifs professionnels

 

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