Je transmets ci-joint une décision intéressante pour tous ceux qui reçoivent des taxes à payer manifestement indues, notamment en taxe d'habitation.
C'est un dossier où l'administration fiscale a réclamé une taxe d'habitation à une société exerçant une activité de location meublée dans un logement.
Or une société ne doit pas payer de taxe d'habitation dans cette situation.
Je l'avais fait valoir à l'administration, avec toute les motivations juridiques, sans succès.
Donc il a fallu saisir le tribunal administratif de Lille.
Et bien sûr, avant la décision, les services fiscaux ont accordé le dégrèvement de la taxe.
J'ai refusé le désistement d'instance et fait valoir les circonstances du dossier pour demander 10 000 € d'indemnité (au titre des frais irrépétibles, c'est à dire les frais supportés anormalement par la partie qui gagne le procès)
Le juge administratif a accordé 1 500 €.
Ce type de décision est très rare car le plus souvent le juge n'accorde aucune indemnité si l'administration a dégrévé en cours d'instance. Il rend une ordonnance de rejet, en constatant qu'il n'a pas à statuer, faute de litige en cours.
Mais j'avais motivé très longuement ma demande de frais irrépétibles en faisant valoir le comportement scandaleux de l'Etat qui met en recouvrement la taxe d'habitation de manière systématique sans apprécier la situation du contribuable, puis qui refuse la réclamation sans motif sérieux, et enfin qui l'oblige donc à aller en contentieux. Cerise sur le gâteau : l'administration lui réclamait une nouvelle taxe d'habitation au titre de l'année suivante !
Ci-joint la décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N° 2307878
EURL XX
Ordonnance du 2 février 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 7ème chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, l’Eurl XX, représentée par Me Duvaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un bien situé au et un bien situé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à un non-lieu à statuer en raison d’un dégrèvement total de l’imposition contestée du fait de deux décisions de dégrèvement prononcées le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2.
Par des décisions du 16 octobre 2023, intervenues postérieurement à l’introduction de la requête, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total de l’imposition contestée.
Par suite, les conclusions aux N° 2307878 2 fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle l’Eurl XX a été assujettie au titre de l’année 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’Eurl XX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Eurl XX aux fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans le rôle de la commune de X à raison d’un bien situé au X et un bien situé X .
Article 2 : L’Etat versera à l’Eurl XX la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Eurl XX et à la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 2 février 2022