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Démêlez les noeuds de la fiscalité
dimanche, 30 mars 2014 05:07

Le droit au secret pour les avocats

Dans l'actualité récemment, il a été évoqué à plusieurs reprises la nécessité de respecter le principe du secret des correspondances entre l'avocat et son client..

Les avocats se sont plaints du fait que le juge d'instruction violait abusivement ce secret en écoutant les conversations entre un avocat et son client, pour ensuite l'incriminer pour une infraction différente de celle qui était invoquée pour justifier la mise en place des écoutes. Ce qui est effectivement selon moi un grossier détournement de procédure.

Mais il est possible aussi possible de contester certaines perquisitions qui sont faites dans les cabinets d'avocat fiscaliste.

Cela ne m'est jamais arrivé mais certains confrères fiscalistes ont été les victimes de comportements très contestables de certains juges d'instruction.

Les faits sont les suivants : le juge d'instruction est en charge d'un dossier où une personne est soupçonnée de schémas fiscaux frauduleux. Le juge décide de faire une perquisition chez l'avocat fiscaliste. Il justifie cette perquisition en invoquant la possible complicité de l'avocat. Il rentre donc dans le cabinet de l'avocat, il se fait remettre le dossier de la personne soupçonnée. Il le lit en détail, ce qui lui donne ainsi plein d'informations utiles sur la situation fiscale de la personne.

En pratique, cette démarche ne permet pas de prouver la complicité de l'avocat fiscaliste mais l'histoire de la possible complicité de l'avocat fiscaliste est en fait un prétexte fallacieux invoqué par le juge pour faire valider juridiquement sa perquisition. Ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir des informations sur la personne soupçonnée et, pour avoir ces informations, rien de tel que la lecture de son dossier chez son avocat fiscaliste.

Là encore il s'agit d'une pratique très contestable.

Publié dans Actualités

Les consultations d'un avocat à son client, mais aussi ses notes et toute correspondance de l'avocat à son client sont des documents secrets et les services fiscaux ne peuvent en principe les saisir ou exiger leur production (CEDH 24 juillet 2008 n° 18603/3, 5e sect., André et a. c/ France : RJF 12/08 n° 1341 ; Cass. com. 26 octobre 2010 n° 09-16.917 RJF 2/11 n° 183).

Il s'agit d'un secret de caractère absolu au même titre que le secret médical : le client doit pouvoir se confier à son avocat en toute liberté.

C'est pourquoi, même l'administration fiscale, n'a pas le droit de violer ce secret, alors pourtant que l'administration est en droit de violer le secret de votre vie privée en saisissant par exemple vos lettre d'amours ou plus simplement en consultant vos comptes bancaires.

La seule exception est lorsque l'enquête porte sur le comportement de l'avocat lui-même, par exemple s'il est soupçonné de fraude fiscale.

Cela étant, si le client fournit de lui-même ces documents à l'administration fiscale, cette dernière est en droit de s'en servir.

La protection du secret s'applique à toutes les correspondances entre l'avocat et son client, aux consultations juridiques mais aussi à touts les documents du dossier.

En revanche, cette protection ne s'applique pas aux documents "strictement comptables" (Cass. com. 20 octobre 1998, n° 1565, RJF 1999 n° 47).

Donc l'administration fiscale est en droit d'exiger la production des factures des avocats.

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