Dans une récene réponse ministérielle, le ministre annonce que la loi LE MEUR sera examinée au Sénat le 21 mai :
J'ai consulté la nouvelle déclaration des revenus et j'ai pu constater que l'imprimé reprenait bien de facto les abattements d'avant la réforme de la loi de finances 2024 pour les meublés de tourisme non classés en régime micro.
Rappelons que les services fiscaux ont publié une doctrine admettant que les nouveaux seuils et abattements des meublés de tourisme ne s'appliquent pas rétroactivement en 2023 mais seulement en 2024. Mais cela ne plait pas au lobby de l'hôtellerie qui souhaiterait une application rétroactive de l'obligation de relever du régime réel. Ils en engagé une action devant le CE pour obtenir l'annulation de la doctrine. Ils ont même engagé une action en référé pour obtenir en urgence une suspension de cette tolérance. Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande par sa décision du 18 mars 2024 jointe.
Selon moi, la loi ne visait pas à punir les méchants exploitants de tourisme au titre de leur activité réalisées en 2023, qui par hypothèse a déjà eu lieu, mais seulement de lutter contre le surtourisme, pour l'avenir. Donc l'action du lobby est sans lien avec l'objectif prétendument poursuivi.
Cela étant le Consei d'Etat devra se prononcer sur le fond du dossier. Il est très probable que la décision intervienne vers la fin du mois de juin, donc après la période locative, et dans ce ce cas ce sera trop tard. Mais le Conseil d'Etat semble dire le contraire en indiquant une décision à venir dans les prochaines semaines. Suspens !
Mise à jour juillet 2024
Dans une décision du 8 juillet 2024 (492382, 492582), le Conseil d'Etat a annulé le BOFIP permettant de ne pas appliquer les nouveaux seuils du micro en 2023. Mais cette annulation est intervenue trop tard car longtemps après les déclarations de revenus. Or au moment de ces déclarations de revenus, les contribuables étaient en droit d'utiliser la doctrine encore applicable à cette date. Autrement dit l'annulation de la doctrine n'a aucun effet rétroactif.
En définitive le Conseil d'Etat a pris son temps pour que, de fait, sa décision n'ait aucune conséquence.
Selon moi, c'est juste en équité car la doctrine annulée permettait d'éviter d'imposer rétroactivement une obligatoin de formalisme et alors qu'il n'y avait aucune urgence validant cette rétroactivité.
Mais il faut reconnaître qu'en droit pur c'est assez choquant qu'une doctrine illégale puisse prendre effet, sans recours possible efficace. Dans d'autres circonstances, cette situation pourrait constituer une grossière atteinte à l'Etat de droit.
Et la question du régime micro réformé va se poser à nouveau avec les effets éventuellement rétroactifs de la nouvelle réforme du micro pour 2025 durcissant encore le régime. Il serait judicieux cette fois de reporter la mesure à l'année 2025.
Compte tenu des évolutions en cours du régime fiscal du meublé (loi LE MEUR sur le micro, réforme annoncée de la fiscalité du logement avec probablement remise en cause des avantages fiscaux du meublé), que faut-il faire en ce début d'année 2024 ?
Comme il est difficile de prévoir ce que sera, en fin d'année, l'état de la réglementation fiscale mais qu'il est légitime d'espérer qu'il n'y aura pas d'effet rétroactif, mon conseil pour l'instant est d'attendre la fin de l'année, et même le début de l'année prochaine, pour définir une nouvelle stratégie fiscale.
Mais ce conseil général comporte des exceptions.
Pour ceux qui font de la location meublée longue durée et qui appliquent le régime micro pour la dernière fois en 2023, il faut sérieusement envisager de passer au régime réel, ou de cesser l'activité de location meublée, en tout cas en direct.
Pour ceux qui font de la location meublée touristique en régime micro, il faut envisager de passer au régime de la parahôtellerie pour conserver ce régime.
Pour ceux qui sont encore LMNP au titre de l'année 2023, il peut être envisagé de faire un retrait d'actif au 31 décembre 2023 (avant le dépôt de la liasse fiscale de l'année 2023).
Dans tous les cas, il faut me consulter car chaque cas est particulier.
Suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat du 5 juillet 2023 (CE avis 8e-3e ch. 5-7-2023 n° 471877 : RJF 10/23 n° 709) , la CAA de DOUAI rend sa décision définitive sur la question des critères à appliquer pour décider de l'assujettissement à TVA d'une résidence de tourisme qui avait prévu des services mais pas tous.
La réforme des seuils du micro des meublés de tourisme mise en place dans la loi de finances pour 2024 ne s'appliquera pas pour les revenus de 2023.
C'est le sens d'une nouvelle doctrine des services fiscaux. Voir au numéro 55 de BOI-BIC-CHAMP-40-20
Cette tolérance administrative fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de 5 parlementaires.
Un nouveau type d'individu est apparu dans la loi de finances pour 2024 : l'agent des impôts masqué.
La réforme récente du régime micro dans la loi de finances posait un problème car le texte de loi ne prévoyait pas de date d'application.
Donc, faute de précision, la réforme devait s'appliquer dès l'année 2023.
Autrement dit, il aurait fallu que des contribuables dépassant les nouveaux seuils plus réduits reconstituent une comptabilité a postériori pour pouvoir déclarer leurs revenus selon le régime réel.
Le fait d'imposer rétroactivement des nouveaux seuils moins favorables au titre de l'année déjà passée aurait constitué sans doute une irrégularité au plan constitutionnel.
C'est dans ce contexte que les services fiscaux ont publié une doctrine admettant que les contribuables puissent rester au régime micro au titre de l'année 2023 sur la base des seuils en vigueur avant la réforme de la loi de finances.
Par ailleurs, la loi LE MEUR va sans à nouveau modifier les seuils applicables. Ces nouveaux seuils s'appliqueront en principe pour l'année 2024.
Mais l'année 2024 est déjà commencée et, là encore, il n'y aura pas lieu selon moi d'appliquer la loi LE MEUR au titre de 2024, du moins pour les seuils déjà fixés dans la loi de finances pour 2024 et qui seraient encore durcis par la loi LE MEUR. En effet, dans cette situation, il s'agirait d'appliquer un régime rétroactif imposant le réel pour le début de l'année pour des personnes pouvant espérer bénéficier du régime micro à un régime plus favorable. Ce sera sans doute le cas des exploitants de meublé de tourisme classés qui vont perdre le taux de 71 %.
Il serait opportun que la loi LE MEUR prévoit son application sur ce point seulement pour 2025.
L'histoire du micro rétroactif n'est pas encore terminée.
Je cite cette doctrine (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55, 14-2-2024) :
"L'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les modalités d'application du régime des micro-entreprises pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 %. Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises. Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023. Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Les commentaires présentés au présent I-B § 55 ne tiennent pas compte des modifications apportées au dispositif par l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024."
Chers amis
J'organise une formation le jeudi 6 juin 2024 sur le régime fiscal de la location meublée et de la parahôtellerie.
C'est une formation d'une journée, de 9 h à 17 h 30, soit 7 heures de formation en présentiel à Paris au Cercle des Armées, avec un nombre maximum de participants de 20 personnes.
Le prix est de 780 € TTC, incluant le repas et un support écrit de 100 pages sous forme d'une présentation.
Cette formation s'adresse en priorité aux experts-comptables, à leurs collaborateurs et aux investisseurs avertis. Il s'agit d'évoquer toutes les difficultés du régime de la location meublée et l'actualité.
A la demande, je peux transmettre le programme détaillé et le bulletin d'inscription à demander par courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Je n'ai pas l'agrément qualiopi.
Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !
Je transmets ci-joint une décision intéressante pour tous ceux qui reçoivent des taxes à payer manifestement indues, notamment en taxe d'habitation.
C'est un dossier où l'administration fiscale a réclamé une taxe d'habitation à une société exerçant une activité de location meublée dans un logement.
Or une société ne doit pas payer de taxe d'habitation dans cette situation.
Je l'avais fait valoir à l'administration, avec toute les motivations juridiques, sans succès.
Donc il a fallu saisir le tribunal administratif de Lille.
Et bien sûr, avant la décision, les services fiscaux ont accordé le dégrèvement de la taxe.
J'ai refusé le désistement d'instance et fait valoir les circonstances du dossier pour demander 10 000 € d'indemnité (au titre des frais irrépétibles, c'est à dire les frais supportés anormalement par la partie qui gagne le procès)
Le juge administratif a accordé 1 500 €.
Ce type de décision est très rare car le plus souvent le juge n'accorde aucune indemnité si l'administration a dégrévé en cours d'instance. Il rend une ordonnance de rejet, en constatant qu'il n'a pas à statuer, faute de litige en cours.
Mais j'avais motivé très longuement ma demande de frais irrépétibles en faisant valoir le comportement scandaleux de l'Etat qui met en recouvrement la taxe d'habitation de manière systématique sans apprécier la situation du contribuable, puis qui refuse la réclamation sans motif sérieux, et enfin qui l'oblige donc à aller en contentieux. Cerise sur le gâteau : l'administration lui réclamait une nouvelle taxe d'habitation au titre de l'année suivante !
Ci-joint la décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N° 2307878
EURL XX
Ordonnance du 2 février 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 7ème chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, l’Eurl XX, représentée par Me Duvaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un bien situé au et un bien situé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à un non-lieu à statuer en raison d’un dégrèvement total de l’imposition contestée du fait de deux décisions de dégrèvement prononcées le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2.
Par des décisions du 16 octobre 2023, intervenues postérieurement à l’introduction de la requête, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total de l’imposition contestée.
Par suite, les conclusions aux N° 2307878 2 fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle l’Eurl XX a été assujettie au titre de l’année 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’Eurl XX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Eurl XX aux fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans le rôle de la commune de X à raison d’un bien situé au X et un bien situé X .
Article 2 : L’Etat versera à l’Eurl XX la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Eurl XX et à la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 2 février 2022
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.