Par décision du 3 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé la partie de la FAQ selon laquelle les loueurs en meublés non professionnels ne sont pas éligibles à l'aide Covid. Désormais, il est admis que les loueurs en meublés de tourisme non professionnels pouvaient bénéficier de l'aide Covid. En conséquence, ces personnes peuvent engager une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat du fait du préjudice subi. Le délai de prescription est de quatre ans, ce qui permet à toutes les personnes concernées à pouvoir encore agir en justice. Elles ne sont pas hors délai.
Il est proposé d'étudier successivement le champ d'application du dispositif instaurant le fonds de solidarité (1) et les voies de recours contre les décisions de l'administration (2).
1. Champ d'application du fonds de solidarité
Par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, le Gouvernement a institué un fonds de solidarité. Il s'agit d'un dispositif qui a pour vocation d'aider aussi bien des personnes morales de droit privé que des personnes physiques exerçant une activité économique qui ont été touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire de la Covid 19.
Pour bénéficier de cette subvention, deux séries de conditions doivent être remplies. En ce qui concerne des personnes éligibles, ce sont commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut et leur régime fiscal et social. Ainsi, le critère visé par ce dispositif est celui de l'activité économique. En outre, dès lors que le dispositif a pour vocation d'aider notamment des petites et moyennes entreprises, il faut que l'effectif soit inférieur à 10 salariés et que le chiffre d'affaires sur le dernier exercice clos soit inférieur à 1M €. En ce qui concerne les difficultés, l'entreprise doit avoir fait l'objet d'une fermeture par la décision administrative ou avoir subi une baisse de chiffre d'affaires de 50 % par rapport au chiffre d'affaire de référence.
Ce régime a fait l'objet de plusieurs réformes successives résultant notamment de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures administratives et économiques prises par le Gouvernement. Toutefois, une modification des conditions même ponctuelle peut conduire, dans certains cas, au refus voire au retrait de l'aide déjà accordée. C'est d'autant plus vrai qu'en application de l'article 3-1 de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 les agents des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds de solidarité communication de tout document justifiant de son éligibilité à l'aide exceptionnelle et ce pendant un délai de cinq ans. En cas d'irrégularités constatées par les agents fiscaux ou d'absence de réponse, le contribuable est tenu de restituer les sommes perçues.
2. Voies de recours
Les contribuables qui se sont vus refuser l'aide ou qui ont dû restituer l'aide déjà perçue peuvent contester la décision de l'administration. Il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir qui peut être exercé devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.
En l'absence de recours en ce sens dans le délai imparti, la seule voie d'action envisageable est l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'illégalité de la décision de refus. Dans ce cas, il s'agit d'un recours de pleine juridiction qui permet au juge de prononcer des condamnations pécuniaires. L'administration sera ainsi obligée de réparer les conséquences néfastes résultant d'une faute qu'elle a commise.
A la différence du recours pour excès de pouvoir, l'action en responsabilité est soumise à la prescription de quatre ans étant précisé que le point de départ de la prescription est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait dommageable.
Toutefois, pour engager la responsabilité de l'Etat trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et la faute.
S'agissant de la faute, toute faute ne permet pas d'engager la responsabilité de l'Etat. Effectivement, dans certaines hypothèses la faute doit revêtir un certain degré de gravité pour que la responsabilité soit mise en cause. Il en est ainsi lorsque l'activité administrative est d'exercice difficile.
Toutefois, aujourd'hui la tendance est au recul de l'exigence de la faute lourde dans de nombreux secteurs. En matière fiscale, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 27 juillet 1990, jugé que la faute lourde n'est plus requise sauf lorsque les activités comportent des "difficultés particulières" tenant à l'appréciation de la situation des contribuables. Plus récemment, la Haute juridiction a, par un arrêt du 21 mars 2011, considéré que toute faute de l'administration fiscale, quel que soit son degré de gravité, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne le préjudice, il doit être certain et évaluable en argent. Il n'empêche que la simple perte de chance peut donner lieu à indemnisation à condition qu'elle soit suffisamment sérieuse.
En matière de fonds de solidarité, le préjudice indemnisable serait en principe le préjudice matériel à hauteur de l'aide sollicitée ou restituée. Ce qui importe c'est le lien de causalité entre le préjudice et la faute. Ce dernier doit présenter un caractère direct et certain.
En conclusion, dans de nombreux cas, l'engagement de la responsabilité de l'Etat reste la seule voie envisageable pour contester le refus ou le retrait de l'aide exceptionnelle. Cette solution paraît avantageuse dans la mesure où le régime de la responsabilité de l'Etat a été considérablement assoupli au fil de la jurisprudence.
Nous sommes à la disposition des personnes souhaitant agir en responsabilité de l'Etat du fait du refus ou du retrait de l'aide exceptionnelle.
Newsletter
Je réalise une newsletter sur la location meublée et la parahôtellerie, dont la périodicité est mensuelle et ce depuis février 2021.
J’y aborde des questions d’actualité en matière fiscale et sociale dans ce domaine. En cas de changement majeur de réglementation, j'adresse un mémo complémentaire.
Cette newsletter est au tarif de 70 € TTC annuel.
Formation d'une journée en présentiel pour un public averti
Par ailleurs, j’organise à nouveau une formation sur la location meublée et la parahôtellerie en présentiel (15 personnes maximum), à paris 8e, le jeudi 15 juin 2023. Cette formation a pour objectif la transmission des principes essentiels de la réglementation applicable aux loueurs en meublés et aux exploitants parahôteliers Elle présente l’intérêt d’aborder la réglementation fiscale, de faire le point sur les schémas d’optimisation, et d’aborder également les différents aspects en juridique et social. Elle vise donc à comprendre les enjeux de l’option pour l’un ou l’autre de ces régimes. Elle s'adresse à des personnes ayant une connaissance minimum du sujet. La durée de cette formation est de 7 heures et un support papier est remis à chaque participant.Le tarif est de 600 € HT, 720 € TTC repas compris.
Formation d'initiation en viso
Pour une initiation, j’organise une session en visio, le samedi 15 avril de 9h30 à 12h30, sur le régime du meublé, l’essentiel à connaître au tarif de 100 € TTC.
Si vous êtes intéressé par une session, ou par la newsletter, n’hésitez pas à adresser un mail à Madame VIEL, qui vous indiquera les modalités d’inscription.
Le classement des établissements touristiques est une démarche officielle qui permet d'informer les clients sur la qualité de prestations et d'équipements. C'est aussi un moyen pour les exploitants d'améliorer leur notoriété sur les sites Internet. Même si dans la plupart des cas, les clients déterminent leur choix en fonction des avis de consommateurs sur les plateformes le classement des établissements reste un outil non négligeable. Il convient ainsi d'analyser successivement la procédure de classement (I), ainsi que les critères qui différent en fonction de l'établissement en question (II).
Quel que soit le type d'établissement, la procédure de classement est presque identique.
Dans tous les cas, le classement est volontaire, c'est-à-dire il revient à l'exploitant d'engager la demande de classement. Celui-ci est délivré pour une durée de cinq ans par un organisme accrédité.
Concrètement, l'exploitant doit créer un compte sur le site classement.atout-france.fret déposer une demande de visite auprès d'un organisme de contrôle accrédité par le COFRAC ( Comité Français d'Accréditation ). Il est aussi tenu de transmettre son pré-diagnostic. L'organisme de contrôle procède à la vérification in situ à l'issue de laquelle remet à l'exploitant le certificat de visite. L’exploitant valide le certificat de visite et Atout France prononce et publie la décision de classement de l’établissement dans un délai d'un mois.
En ce qui concerne les meublés de tourisme, il convient de préciser que le classement est prononcé non pas par Atout France mais par l’organisme chargé de la visite et donne droit à l’apposition d’une plaque officielle du Ministère du tourisme.
En principe, les établissements touristiques sont classés en 5 catégories, de 1 à 5 étoiles. Toutefois, les auberges collectives sont soumises à un régime particulier.
Effectivement, le classement des auberges collectives issu de l'arrêté et du décret du 13 septembre 2022 ne prévoit qu'une seule catégorie qui a pour vocation de qualifier l'établissement d'auberge collective. Le classement comprend 92 critères et l'établissement doit remplir 42 critères obligatoires et un certain nombre de critères optionnels.
Les régimes les plus contraignants sont ceux des hôtels et des résidences de tourisme qui comprennent respectivement 243 et 219 critères. Ces deux régimes contiennent un certain nombre de critère communs tels que l'existence d'une enseigne, l'existence d'un répondeur permanent, la présence minimale pour accueil. Cela étant, chacun des établissements présente aussi des critères propres. A titre d'exemple, les hôtels de tourisme doivent prévoir le dispositif réveil ainsi qu'assurer le service petit déjeuner. A contrario, les résidences de tourisme doivent fournir des équipements de la cuisine.
Quant au classement des meubles de tourisme, c'est le régime le moins contraignant. Le classement contient 133 critères qui ne présentent pas de spécificités.
Il n'en demeure pas moins que ces régimes présentent certaines caractéristiques communes.
Tout d'abord, les critères peuvent être regroupés en quatre catégories, à savoir : équipements obligatoires, services au client, respect de l'environnement et accueil des clients en situation de handicap.
Ensuite, certains critères sont requis quel que soit le type d'établissement. Il s'agit notamment des critères relatifs à l'état des logements ainsi que des équipements, à la qualité et fiabilité de l'information des clients ainsi qu'à l'accueil des clients en situation de handicap.
Enfin, au-delà des critères qui revêtent un caractère obligatoire les établissements peuvent aussi satisfaire aux critères présentant un caractère optionnel dits "à la carte". Si les premiers permettent de garantir un certain niveau de qualité de services les derniers ont pour vocation de valoriser l'établissement touristique sur le marché.
Tableau de synthèse | ||||
Résidences de tourisme | Hôtels de tourisme | Meublés de tourisme | Auberges collectives | |
Définition | un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière, constitué d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs | un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location | des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire | un établissement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles,Elle est dotée d'espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs . |
Mode de classement | 5 catégories, de 1 à 5 étoiles ( 219 critères ) | 5 catégories, de 1 à 5 étoiles ( 243 critères ) | 5 catégories, de 1 à 5 étoiles ( 133 critères ) | une seule catégorie ( 92 critères ) |
Classement | obligatoire | obligatoire | facultatif | facultatif |
Textes applicables | Article D.321-1 du Code du tourisme, Annexe de l'arrêté du 10 avril 2019 | Article D.311-4 du Code du tourisme, Annexe de l'arrêté du 29 décembre 2021 | Article D.324-1 du Code du tourisme, Annexe I de l'arrêté du 2 août 2010 | Article L.312-1 du Code du tourisme, Annexe de l'arrêté du 12 sepembre 2022 |
Equipements obligatoies | ||||
enseigne | oui | oui | non | oui |
système de chauffage en état de fonctionnement | oui | oui | oui | oui |
sanitaires | oui | oui | oui | oui |
surface minimale | 10m² | 8m² | 12m² | non |
tous les logements sont propres et en bon état | oui | oui | oui | oui |
accès Internet | oui | oui | facultatif | oui |
équipements et mobiliers | oui | oui | oui | oui |
dispositif de réveil | non | oui | non | non |
équipements de la cuisine | oui | non | oui | non |
éclairages | oui | oui | oui | oui |
Services au client | ||||
qualité et fiabilité de l'information du client | oui | oui | oui | oui |
répondeur permanent | oui | oui | non | oui |
respect de la présence minimale pour accueil | oui | oui | non | non |
service petit déjeuner | non | oui | non | oui |
Respect de l'environnement | ||||
économie et gestion de l'énergie et de l'eau | facultatif | oui | oui | oui |
tri et recyclage des déchets | non | oui | oui | oui |
Accueil des clients en situation de handicap | ||||
information concernant l'accessibilité | oui | oui | oui | oui |
sensibilisation du personnel à l'accueil | oui | oui | non | oui |
Conditions pour un classement supérieur à une étoile | entrée indépendante et privative, télévision, radio ou support multi médias, coffre-fort, système de climatisation,personnel pratiquant deux langues étrangères dont l'anglais | entrée indépendante et privative, mise à disposition de chariot à bagages, télévision, coffre-fort, bagagerie sécursée, personnel pratiquant deux langues étrangères dont l'anglais | accès Internet, télévision, radio, système de climatisation, accueil sur place par le propriétaire, cadeau de bienvenue à l'arrivée du client |
Le Conseil d'Etat a annulé la question de la FAQ qui refusait l'aide COVID aux LMNP au motif qu'ils étaient des LMNP.
En conséquence tous ceux à qui on a refusé l'aide COVID pour ce motif peuvent attaquer l'Etat pour demander réparation de la faute commise par l'Etat du fait de la diffusion de fausses informations.
Tous ceux à qui on a demandé de rembourser l'aide COVID peuvent demander la restitution s'ils ont obtempéré.
Tous ceux qui n'ont rien remboursé à l'Etat peuvent dormir tranquille.
Le chiffre d'affaires à déclarer en régime micro ou dans les régimes sociaux basés sur le chiffre d'affaires (auto-entrepreneur, économie collaborative) doit-il se calculer sur le net reçu ou faut-il réintégrer les commissions versées aux plateformes ?
Le chiffre d'affaires à déclarer correspond aux sommes payées par les clients.
Les commissions conservées par les plateformes ou les intermédiaires ne peuvent pas être déduites du chiffre d'affaires lorsqu'un régime fiscal ou social est basé sur le chiffre d'affaires.
Mais bien sûr, en régime réel normal, ces commissions sont déductibles du résultat imposable.
Il a été évoqué par la presse le cas des anciens clients du groupe HELIN INTERNATIONAL qui ont la mauvaise idée de confier leurs sous à une officine pour sortir des sous de leur entreprise illégalement.
C'est évidemment un cas de fraude fiscale. Et les autorités ont encouragé ces personnes à régulariser pour réduire les sanctions pénales. C'est une bonne idée mais cela impose de faire appel à un avocat fiscaliste pour procéder à une telle démarche.
J'ai assisté aujourd'hui (18 janvier 2023) à l'audience du Conseil d'Etat portant sur le dossier de ma cliente en matière d'aide COVID.
Rappelons que les services fiscaux ont demandé à de nombreux exploitants LMNP de rembourser l'aide COVID qu'ils avaient reçue au motif qu'ils étaient LMNP et donc non professionnels.
A ce jour, les tribunaux ont toujours donné raison à ceux qui ont contesté ces décisions.
Mais pour l'instant, il s'agit seulement de décisions de première instance ou d'appel, propres à un dossier.
J'ai engagé un recours général en annulation de la FAQ qui a institué ce principe de rejet des LMNP et qui a servi aux services fiscaux pour justifier, soit le rejet de l'aide, soit la demande de remboursement des aides déjà accordées.
Ce recours a pu se faire directement devant le Conseil d'Etat.
L'intérêt de ce recours en annulation est d'avoir une décision rapide du Conseil d'Etat sur la question de savoir si les LMNP ont droit, ou pas, à l'aide COVID.
La décision ne sera connue que dans un mois mais il y a déjà eu les conclusions du rapporteur publique, Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, qui s'est exprimée pendant l'audience.
La loi de finances pour 2023 a réformé le crédit d'impôt pour investissement en Corse (CIIC)
Il existe deux cas particuliers d'exonération de plus-value en régime de plus-value privée pour les non-résidents et chacun peut intéresser les personnes qui ont investi dans la location meublée en France et qui sont non-résidents au moment de la vente, mais sous certaines conditions
C'est mon fidèle lecteur Julien (merci Julien) qui attire mon attention sur une nouvelle attaque du lobby hôtelier contre les meublés de tourisme dans les débats au sénat sur la loi de finances.
L'idée est d'assujettir les meublés de tourisme à la TVA car ils font concurrence aux hôtels, et cela même s'ils ne réalisent pas de prestations hôtelières, ce qui est le régime actuel.
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.