Je voudrais ici dénoncer l'erreur grossière commise par certains professionnels.
Certains font croire en effet à leurs clients qu'il est possible d'être loueur en meublé ou relevé du régime DEMESSINE et conclure un mandat de gestion avec un exploitant.
C'est impossible. Le régime fiscal de la location meublée comme celui du DEMESSINE implique la location du bien. Le contrat de mandat n'est pas un bail.
De même, certains font croire qu'il est possible de signer avec l'exploitant un "bail civil". C'est faux, le bail qui lie le propriétaire et l'exploitant est nécessairement un bail commercial d'au moins 9 ans. Et il n'est pas possible de déroger à ce régime qui est d'ordre public.
Il est toutefois possible de conclure un bail de courte durée (inférieur à 24 mois) mais un tel bail ne peut être renouvellé avec le même exploitant sans devenir automatiquement un bail commercial classique d'au moins 9 ans. Autrement dit le bail de courte durée est un fusil à un coup.
Il est également possible de conclure une convention d'occupation précaire (que beaucoup confondent avec le bail de courte durée). Mais une telle convention ne peut être signée que dans des cas très particulier et notamment s'il existe un motif de précarité. C'est le cas dans les résidences où le propriétaire attaque en justice le promoteur en faisant valoir la nullité de la vente. Dans cette situation une convention d'occupation précaire est possible et paraît judicieuse. Selon moi, la convention d'occupation précaire peut s'analyser fiscalement comme une location et reste possible dans le régime de la location meublée et du DEMESSINE.
Enfin rappelons que l'inconvénient du bail commercial est l'obligation pour le propriétaire de verser une indemnité d'éviction à l'exploitant s'il veut mettre fin au bail à son échéance sans le renouveler. Il n'est pas possible d'exclure cette indemnité au moment de la signature du bail. Il n'est pas non plus possible de la fixer selon un forfait. En revanche, après la signature du bail, il est possible de prévoir de telles dérogations (évidemment si l'exploitant est d'accord pour signer un avenant, ce qui ne va pas de soi, car ce n'est pas son intérêt).
Le cas visé est celui d'un propriétaire qui a constitué une société, type SARL ou EURL, pour acheter des appartements loués selon le régime de la location meublée.
Le propriétaire s'est fait avoir bien entendu car il a acheté le bien avec un prix surévalué d'au moins 20 %. La valeur comptable du bien ne correspond pas à sa valeur réelle. En revanche, la dette bancaire mentionnée au passif du bilan doit bien être prise en compte pour sa valeur comptable.
Je propose de répondre à diverses questions, sachant que certaines réponses pourront s'appliquer à d'autres investissements de défiscalisation que la location meublée.
En 2009, les loueurs en meublé ont presque tous perdu le statut de LMP en raison de la réforme de la loi de finances pour 2009, cela a-t-il une influence sur le régime ISF ?
Non, cela n'a aucune influence.
This note will be helpful for the victims of unfortunate real estate investments in France.
It is the translation of a note already published in French.
I know that many Irish and English people have bought one or several apartments in a French "residence hôtelière" and now they are meeting many difficulties. Welcome in the French "république bananière".
You have been promised high annual rental returns. But instead you have to deal with unpaid rents. What to do in such a case?
Je reprends ci-après des extraits d'une très intéressante table ronde tenue à la Commision des Finances du Sénat le 19 mai 2010 sur l'immobilier défiscalisé et notamment le DEMESSINE et les résidences de tourisme en général.
Je n'ai repris que les extraits les plus intéressants.
Il y a lieu de noter la reconnaissance de l'existence et de la nocivité des fonds de concours par le le président de la fédération nationale des promoteurs-constructeurs, M. PIGEON.
Commission des finances du Sénat,
Président M Jean Arthuis,
Rapporteur : Mr Philippe Marini
Compte rendu de la table ronde du 19 mai 2010 sur l'immobilier défiscalisé
- Présidence de M. Jean Arthuis, président -
Table ronde sur la fiscalité en faveur de l'investissement immobilier
Au cours d'une seconde réunion tenue dans l'après-midi, la commission procède à une table ronde sur la fiscalité en faveur de l'investissement immobilier, à laquelle participent M. Bruno Corinti, président de Nexity logement, Mme Claudy Giroz, présidente de l'association de défense des investisseurs et mandataires (ADIM), M. Jean-François Gobertier, président directeur général de GDP Vendôme, Mme Marie-Christine Lepetit, directrice de la législation fiscale (DLF), M. Mustapha Nadi, secrétaire et Mme Mireille Pierret, présidente de la fédération des associations de résidences de services (FEDARS), M. Marc Pigeon, président de la fédération nationale des promoteurs constructeurs et M. Benoist Apparu, secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme.
Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle a été supprimée pour laisser place à la Contribution Economique Territoriale (CET), laquelle se décompose en une Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et en une Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle étaient celles qui exerçaient une activité professionnelle, par opposition à l'activité de gestion de patrimoine.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 24 mars 2006 n°269716, 9e et 10e s.-s., min. c/ Denis, a pris position sur le caractère exonéré de l'activité de location meublé à un exploitant de résidence :
« Ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, impliquant la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, le fait de donner à bail un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci en dispose pour exercer, lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d'hébergement, à raison de laquelle il est, seul, redevable de la taxe professionnelle. »
En application de cet arrêt, les personnes qui ont investi dans les résidences hôtelières et qui louent leurs locaux à un exploitant n'étaient pas redevables de la taxe professionnelle.
L'article 1447-1 du CGI reprend le principe de la taxe professionnelle selon lequel seules les activités "professionnelles" sont assujetties à la CFE.
L'administration fiscale a publié le 18 juin 2010 un projet d'instruction relatif à la CFE. Ce projet est opposable à l'administration jusqu'à publication de l'instruction définitive.
L'administration reprend le principe dégagé par le Conseil d'Etat cité précédemment dans son arrêt du 24 mars 2006 n° 269716 en matière de taxe professionnelle.
Les loueurs en meublé qui louent les logements à un exploitant, lequel les sous-loue pour les besoins de sa propre activité hôtelière, sont exonérés de CFE, mais aussi de CVAE, puisque le champ d'application des deux impôts est identique.
Un TGI vient de rendre une très intéressante décision dans un dossier DEMESSINE.
Les faits sont très classiques :
Un couple achète un appartement dans une résidence hôtelière avec un bail à un exploitant dans le cadre du régime DEMESSINE.
L'exploitant n'arrive pas à payer les loyers promis.
Un nouvel exploitant, du même groupe que le promoteur, remplace l'ancien et impose une baisse de loyers. Finalement, l'exploitant et le promoteur font faillite.
Le couple engage une action pour dol (tromperie) et met en cause le promoteur, l'officine qui leur a vendu le schéma et la banque.
L'action ne va réussir que contre le promoteur.
Lorsqu'un propriétaire d'un appartement exploité dans une résidence hôtelière a récupéré la TVA au moment de son acquisition et qu'il revend l'appartement, deux cas doivent être distingués.
Le premier cas est celui où l'appartement est venu à un propriétaire qui n'est pas assujetti à TVA et qui ne continue donc pas l'activité de location assujettie à TVA, par exemple parce qu'il va affecter l'appartement à un usage personnelle ou à une location exonérée de TVA.
Dans cette situation, si le bien est vendu dans le délai de 5 ans depuis l'achèvement, la vente est soumise à la TVA. L'acheteur doit payer la TVA sur son achat. Cette TVA est reversée par le vendeur au Trésor. Par ailleurs, le vendeur n'a pas à régulariser la TVA récupérée initialement puisque l'opération de revente est assujettie à la TVA.
Si le bien est vendu après 5 ans, le vendeur doit reverser une partie de la TVA récupérée lors de l'achat. La récupération se calcule par vingtièmes. Il faut reverser autant de vingtièmes qu'il reste d'années civiles à courir dans le délai de 20 ans après l'achèvement. Une portion d'année civile est considérée comme une unité acquise, ce qui est favorable au contribuable.
Le deuxième cas est celui où l'appartement est vendu à un propriétaire qui est aussi assujetti à la TVA et qui continue l'activité de location assujettie à TVA.
Dans cette situation l'opération bénéficie de plein droit du régime de la transmission d'une universalité de biens (art. 257 bis du CGI). La vente est nécessairement sans TVA, même si le bien est venu dans le délai de 5 ans après l'achèvement.
Le gouvernement a annoncé un train de mesures fiscales pour essayer de réduire le déficit budgétaire.
Parmi les projets évoques, une mesure retient particulièrement l'attention.
Il s'agit de supprimer l'abattement de 10 % par année de détention après la cinquième qui s'applique en cas de plus-value immobilière.
Ne sont pas concernées les résidences principales qui restent exonérées mais les autres ventes immobilières, qui sont taxables, perdraient l'abattement.
En pratique, elles seraient taxées au taux de 32,5 % quelle que soit la durée de détention alors que jusqu'à présent, elles étaient exonérées après 15 ans de détention.
Il est toutefois prévu que la plus-value soit calculée après réévaluation du prix d'achat pour tenir compte de l'inflation.
Cette nouvelle mesure serait d'application immédiate.
Il s'agit d'une atteinte grave et sans précédent au principe de sécurité juridique.
Les activités de location meublée de locaux d'habitation sont en principe exonérées de TVA.
Mais, dans la mesure où ces activités se rapprochent de celles de l'activité du secteur hôtelier, elles doivent être assujetties à la TVA.
En pratique, les services fiscaux, et parfois certains juges français, retiennent une conception restrictive du champ d'application de l'assujettissement à la TVA.
L'assujettissement des secteurs ayant une fonction similaire à l'activité hôtelière
Il faut rappeler que la réglementation en matière de TVA est d'origine européenne. Ce sont les textes européens qui définissent l'ensemble des règles applicables et chaque pays doit les mettre en oeuvre dans sa législation.
L'article 13 B de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires prévoit :
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