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Défiscalisation

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

lundi, 22 décembre 2008 13:12

Réduction d'ISF par une holding

La loi de finances pour 2009 votée en commission mixte paritaire a prévu de durcir le régime de la réduction d'ISF obtenue par l'investissement en PME par l'intermédiaire d'une holding puisqu'elle prévoit notamment l'exclusion du dispositif pour tout schéma qui permettrait un mécanisme automatique de sortie au-delà du terme de 5 ans de l'obligation de conservation.

 

Je donnne le texte voté :

 

I. – Après le b du 3 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés : 

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ; 

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. »

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.

 

Rappelons le b du 3 du I de l'article 885 0 V bis :

 

L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a. La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.

Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

 

Après la vente de sa société, le chef d'entreprise dispose d'une trésorerie importante et devient fortement assujetti à l'ISF, du moins s'il n'a pas préalablement transmis les titres de sa société par une donation.

 

Si sa société d'exercice professionnel était détenue par une holding, les titres de celle-ci perdent également la qualité de bien professionnel.

 

"Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel." (art. 885 O ter du CGI).

 

Une holding qui détient uniquement des liquidités ou des titres de placement ne peut bénéficier de l'exonération ISF des biens professionnels.

 

Les solutions pour échapper à l'ISF après la vente sont celles existant d'une manière générale pour tout contribuable disposant de liquidités importantes :

 

- Le réinvestissement des fonds dans une activité professionnelle : beaucoup de dirigeants de PME prennent leur retraite, font vendre leur société par la holding et réinvestissent dans des activités professionnelles moins stressantes (chambre d'hôte, centre équestre,..) situées généralement au sud de la Loire.

 

- Le départ pour l'étranger : de nombreux dirigeants installent leur domicile fiscal sous des contrées moins fiscalisées sans ISF ni droits de succession (Suisse, Grande-Bretagne) et reviennent en France pour y passer des vacances. Cette solution ne permet pas d'échapper aux impositions pour les biens immobiliers français. De plus, elle impose une véritable installation pour avoir le titre de résident fiscal du pays d'accueil.

 

- La stratégie du bouclier : il s'agit de réduire au maximum ses revenus pour limiter ses impôts directs à 50 % de leur montant. Divers procédés peuvent être utilisés : le maintien de son patrimoine dans une holding familiale assujettie à l'impôt sur les sociétés, le placement de ses liquidités personnelles en assurance-vie multisupport. Les liquidités nécessaires à son train de vie peuvent provenir du remboursement d'un compte courant détenu dans sa société.

 

- La souscription régulière et directe au capital d'une PME : il s'agit de profiter de la réduction d'ISF de 75 % prévue pour ce type d'investissement. Il peut être judicieux de procéder à un tel investissement directement à partir de son patrimoine personnel et non par l'intermédiaire des fonds d'une holding pour bénéficier ensuite de l'exonération ISF des souscriptions au capital de PME.

 

Lorsqu'un particulier doit procéder à une régularisation de ses déclarations fiscales, par exemple en matière d'ISF, la question se pose de savoir s'il peut en même temps bénéficier du bouclier.

 

Prenons par exemple un contribuable qui n'a jamais demandé le bénéfice du bouclier fiscal et qui fait l'objet d'une demande d'information de l'administration en matière d'ISF.

 

En effet, le plus souvent, en matière d'ISF, l'administration ne procède pas immédiatement à un rappel. Elle envoie d'abord un courrier de demande d'information. 

 

Si c'est un contribuable qui n'a jamais déposé de déclaration, la demande d'information fait valoir au contribuable qu'il semble avoir omis de déposer des déclarations ISF, compte tenu de l'importance de son patrimoine.

 

Si c'est un contribuable qui dépose des déclarations ISF, l'interrogation de l'administration peut porter sur certains biens qui apparaissent sous-évalués.

 

Dans une telle situation, le contribuable peut avoir intérêt à procéder à la régularisation et déposer en même temps une demande de bouclier, du moins si ses impôts ainsi rectifiés dépassent 50 % de ses revenus.

 

Si c'est un contribuable qui a déjà fait une demande de bouclier sur l'année considérée, il peut envisager de déposer une demande rectificative de la première demande.

 

Cependant, toute régularisation fiscale ne bénéficie pas nécessairement de la protection du bouclier.

 

 

Le bouclier ne protège pas les régularisations faisant suite aux propositions de rectification

 

L'ancien article 1649-0 A prévoit que le droit à restitution s'applique aux "impositions régulièrement déclarées".

 

L'instruction 13 A-1-06 publiée au Bulletin Officiel des Impôts du 15 décembre 2006 a précisé la notion de "montants régulièrement déclarés" dont il est question :

 

" Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune, seuls les impôts correspondant aux montants régulièrement déclarés par le contribuable sont pris en compte.

 

Ces montants s'entendent de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite spontanément par le contribuable. Est considérée comme spontanément souscrite, toute déclaration déposée avant l'engagement d'une procédure administrative contraignante. Il en est notamment ainsi d'une déclaration rectificative déposée suite à l'envoi d'une demande de renseignements (lettre modèle n° 754), sous réserve que le dépôt de cette déclaration intervienne avant l'engagement d'une procédure contraignante telle qu'indiquée ci-après.

 

Il s'ensuit notamment que ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution : 

- le montant des impôts payés afférents à une déclaration déposée après réception d'une mise en demeure ou d'une demande d'éclaircissements ou de justifications ; 

- le montant des impôts payés suite à une procédure de rectification engagée par l'administration, y compris lorsque celle-ci résulte d'éléments ayant fait l'objet d'une indication expresse par le contribuable, dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 1727 du CGI ; 

- le montant des impôts payés suite à une régularisation intervenue dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) ; 

- le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune qui résulte d'une déclaration postérieure à une notification préalable établie par l'administration (lettre modèle n° 2120)".

 

Ainsi, pour calculer le plafonnement il faut prendre en compte les impôts payés correspondant aux montants régulièrement déclarés.

 

Sont donc exclus du droit à plafonnement les impôts établis suite à un rappel résultant d'une procédure contraignante comme une proposition de rectification (imprimé n° 3924).

 

En revanche, sont admis au plafonnement les impôts résultant d'une régularisation faisant suite à une procédure non contraignante comme une demande d'information.

 

En matière de procédure de régularisation d'impôt et de demande de plafonnement, trois hypothèses peuvent se présenter.

 

La première est celle où la régularisation fiscale est faite spontanément en dehors de toute procédure contraignante.

 

Dans cette hypothèse, il ne fait aucun doute que l'impôt payé résultant d'une déclaration rectificative doit être pris en compte dans la demande de plafonnement.

 

La deuxième hypothèse est celle où la régularisation résulte d'une procédure contraignante (proposition de rectification).

 

Dans ce cas, il faut exclure, du droit à restitution, l'impôt résultant du rappel.

 

La troisième hypothèse est plus complexe. Elle concerne le cas où le contribuable exerce plusieurs régularisations, certaines sont spontanées et d'autres résultent de procédures contraignantes.

 

On peut d'ailleurs imaginer que ces différentes procédures s'appliquent à deux impôts différents, ainsi un contribuable peut recevoir une demande d'information sur l'ISF et une procédure de rappel sur l'impôt sur le revenu.

 

Dans cette hypothèse, les règles doivent s'appliquer selon moi de façon distributive.

 

Il faut exclure du droit à restitution les impôts résultant des rappels faisant suite aux procédures contraignantes, et il faut admettre la restitution des impôts complémentaires résultant des procédures non contraignantes.

 

Conseil pratique : il peut être judicieux de déposer sa demande de bouclier en même temps que sa régularisation . En effet, en cas de désaccord persistant et de procédure de rappel, l'impôt supplémentaire ne pourra pas bénéficier de la protection du bouclier.

 

 

Le bouclier ne protège pas des régularisations visant des impôts vieux de 2 ans et plus

 

Les demandes de bouclier visant des impôts régularisés doivent prendre en compte le délai limite de dépôt des demandes. 

 

Rappelons qu'une demande de bouclier portant sur les impôts dus en 2008, limités à 50 % des revenus de 2007, doit impérativement être déposée au cours de l'année 2009.

 

Ainsi en 2009, il est trop tard pour déposer ou corriger une demande de bouclier visant à se faire rembourser l'ISF 2007.

 

En pratique, lorsque l'on reçoit une demande d'information au cours du dernier trimestre de l'année, il faut se demander s'il ne convient pas d'y répondre rapidement par une régularisation et par une demande de bouclier déposée avant le 31 décembre.

 

Le mois de juin est le mois de l'ISF. Il faut envoyer sa déclaration avant le 15 juin.

 

Une question qui se pose pour les contribuables qui ont investi dans un schéma de défiscalisation basée sur une société de personnes, EURL ou SARL de famille, est de savoir comment déclarer les parts de leur société.

 

Tout d'abord, dans la quasi-totalité des cas, les parts de ces sociétés ne peuvent pas être considérées comme des biens professionnels exonérés.

 

Notamment ce n'est pas parce que vous avez le statut LMP que vous êtes professionnel au sens de l'ISF. Les mêmes mots prennent des sens différents selon les impôts. 

 

En matière d'ISF, seuls sont exonérés les contribuables dont les revenus de leur location LMP procurent plus de la moitié des revenus professionnels. En plus, et de manière très contestable, l'administration exclut d'appliquer ce régime aux investisseurs qui ont acheté des parts de sociétés de personnes. Il faudrait alors démontrer que la gestion de sa société de location meublée vous occupe à temps plein et constitue le cadre de votre unique activité professionnelle.

 

Une question est de savoir comment valoriser une société de défiscalisation. En général, elle ne vaut pas grand-chose car la société s'est endettée pour acheter le bien. 

 

Donc au début en tout cas, les parts ont une valeur proche de zéro. Ensuite, la société peut se désendetter mais le plus-souvent la dette bancaire est remplacée par une dette envers son associé car la société n'arrive pas à payer les échéances de l'emprunt avec ses recettes locatives et c'est l'associé qui doit payer à la place de la société.

 

En pratique, il faut utiliser la méthode de l'actif net actualisé : on prend la valeur des capitaux propres de la société et on corrige en tenant compte de la valeur réelle des locaux. Le plus souvent, il faut revoir la valeur des locaux à la baisse, donc la valeur réelle des parts sociales est inférieure à la simple valeur comptable.

 

Certaines sociétés ont un endettement supérieur à la valeur des actifs, peut-on dans ce cas prendre en compte une valeur négative ? Non car en matière d'ISF, un actif ayant une valeur négative cela n'existe pas. Il est seulement possible de le mentionner pour une valeur nulle.

 

Le fait que l'associé soit tenu des dettes de la société en tant que caution personnelle n'a aucun effet car, en matière d'ISF, il n'est pas possible de tenir compte des dettes seulement potentielles. Bien sûr, pour ceux dont la caution est mise en œuvre, ils auront la maigre consolation de mentionner la dette bancaire dans le passif de leur patrimoine taxable.

 

En principe, il faut également mentionner à l'actif la valeur de son compte courant. Toutefois, si ce compte courant n'est pas bloqué vis-à-vis de la société, il est possible de l'évaluer selon sa valeur vénale et non selon sa valeur nominale.

 

La valeur vénale d'un compte courant correspond au montant qui pourrait être attribué à l'associé en remboursement de son compte courant en cas de liquidation de la société. Pour une société très endettée auprès d'une banque et dont le patrimoine a été acheté à une valeur supérieure à sa valeur réelle, il est possible de considérer que le compte courant a une valeur largement inférieure à sa valeur nominale. 

 

Les personnes qui investissent dans les PME avaient déjà droit à deux réductions d'impôt

 

Une troisième réduction a été instauré par la loi de finances rectificative pour 2009.

 

La question est de savoir comment optimiser l'utilisation de ces réductionscar les contribuables doivent choisir comment affecter leur souscription aux trois dispositifs et ce choix n'est pas toujours évident.

 

Bref rappel des dispositifs concernés :

 

D'abord, comme l'a fait justement remarqué un lecteur attentif, il s'agit de réductions d'impôt et non de crédit d'impôt. La différence c'est que les réductions peuvent s'imputer sur l'impôt mais si elles dépassent l'impôt, elles ne sont pas remboursées, contrairement aux crédits d'impôt.

 

Cette particularité est une des contraintes de l'optimisation. Par exemple si les plafonds sont dépassés, l'excédent de souscription au capital n'est pas utilisé.

 

La première réduction concerne l'impôt sur le revenu. Il permet de réduire l'impôt à hauteur de 25 % de la somme investie. 

 

Cette réduction a une base plafonnée de 40 000 € (20 000 € pour un célibataire), d'où un crédit plafonné à 10 000 €. 

 

Dans cette réduction, il existe un droit au report des excédents de base sur les quatre années suivantes. Chaque année, la base maximum reste 40 000 €. C'est ainsi que si le contribuable affecte 200 000 € à ce dispositif, il aura droit à un crédit de 10 000 € pour la première année et les quatre années suivantes, soit un total de 50 000 € de crédit. En effet, il aura pu utiliser sa base initiale de 200 000 € en la divisant sur 5 ans, grâce au dispositif de report.

 

La deuxième réduction s'impute sur l'ISF. Son taux, incroyablement favorable, est de 75 %. Elle est plafonnée à 50 000 € (soit une base maximum de 66 666 €). Aucun report n'est possible d'un excédent de base.

 

La troisième réduction a été rajoutée par la loi de finance rectificative pour 2009. Elle concerne l'impôt sur le revenu. Elle a un champ d'application plus restrictif que la première réduction. Elle est réservée aux souscriptions dans les petites PME créées depuis moins de 5 ans.

 

La base maximum de cette troisième réduction est de 100 000 € pour un couple (50 000 € pour un célibataire). Le taux est de 25 % et il n'y a pas de report possible de l'excédent de base.

 

Les deux réductions qui concernent l'impôt sur le revenu sont plafonnées à 25 000 € par an.

 

 

Les contribuables peuvent, pour une même souscription au capital d'une PME, l'affecter librement entre les bases des trois réductions.

 

Quelles sont les règles à respecter pour effectuer cette répartition au mieux de ses intérêts ?

 

Premier principe : si le contribuable est assujetti à l'ISF, son intérêt est d'essayer de le réduire au maximum, ou de le supprimer si c'est possible. 

 

Si un contribuable paie 50 000 € ou plus d'ISF, son intérêt est d'affecter jusqu'à 66 666 € de la souscription à la réduction ISF.

 

Si un contribuable paie moins de 50 000 € d'ISF, son intérêt est d'affecter 1,33 fois le montant de son ISF. Par exemple, si un contribuable paie 1 000 € d'ISF, il doit affecter 1 333 € de la souscription à sa réduction d'ISF. Cette affectation se fera lors de la souscription de sa déclaration ISF.

 

Après avoir fait cette première affectation, la question peut se poser de savoir comment arbitrer entre les deux réductions d'impôts sur le revenu.

 

Il faut noter que ces deux réductions ont le même taux et le premier a l'avantage de permettre un report. Il faut donc plutôt privilégier le premier, tout en sachant que le deuxième est sans report et qu'il doit être utilisé pour atteindre le plafond de 25 000 €.

 

Le contribuable marié affecte donc 200 000 € à la première réduction d'impôt sur le revenu, ce qui lui permet d'avoir 10 000 € de crédit la première année et le même crédit garanti encore pendant 4 ans. 

 

Puis le solde de la souscription peut être affecté à la deuxième réduction.

 

Comme les deux réductions sont plafonnées à 25 000, en pratique, la deuxième réduction est limitée à 15 000 €, soit une base maximum utile de 60 000 €.

 

Si un contribuable a moins de 200 000 € à répartir entre les deux réductions d'impôt sur le revenu, son intérêt sera d'affecter d'abord la souscription à la deuxième réduction, dans la limite de 60 000 €, et le solde à la première réduction

 

OK ce n'est pas très simple et en fait il y a plusieurs cas de figure.

 

Prenons un exemple.

 

M. et Mme DURANT paient 7 500 € d'ISF et ils ont souscrit à une PME pour un montant de 200 000 €. Comment doivent-ils affecter leur souscription ?

 

Ils vont d'abord supprimer leur ISF en affectant 10 000 € à la réduction ISF.

 

Ensuite, ils vont affecter 60 000 € à la deuxième réduction d'impôt sur le revenu. Cela leur permet de bénéficier d'une réduction de 15 000 €. 

 

Le solde de la souscription, soit 130 000 €, doit être affectée à la première réduction d'impôt sur le revenu. Cela leur permet de bénéficier d'une réduction de 10 000 € au titre de la première année et d'un report de base 90 000 € sur les années suivantes. En pratique, ils pourront bénéficier d'une réduction de 10 000 € la deuxième année et la troisième année, puis 2 500 € la troisième année.

 

Attention aussi au fait que tous les crédits et réductions d'impôt sur le revenu sont désormais globalement plafonnés chaque année à un plafond égal à 25 000 € majoré de 10 % des revenus imposables. En cas d'application du plafond global, en raison d'autres sources de crédit d'impôt comme l'emploi d'un salarié à domicile, il pourra être judicieux d'utiliser en priorité la première réduction d'impôt sur le revenu qui permet le report.

 

Ce choix pourra aussi être préféré si l'impôt à payer n'est pas assez élevé pour utiliser tout de suite la réduction maximale.

 

En conclusion, les contribuables peuvent remercier le législateur qui, une fois de plus, offre des cadeaux fiscaux dont le mode d'emploi nécessite des compétences élevées. Ils ont des réductions mais ils n'ont plus de cheveux.

 

A quand un crédit d'impôt calculé sur le temps passé à comprendre les règles fiscales ?

mercredi, 02 juin 2010 12:01

Auto-exploitation et réduction d'impôt

Les investisseurs qui ont créé une société d'auto-exploitation destinée à gérer une résidence parahôtelière peuvent bénéficier des réductions d'impôt prévues en cas de souscription au capital de PME.

 

Rappelons en effet que tout contribuable qui souscrit au capital d'une PME peut bénéficier de deux types de réduction d'impôt.

 

Un premier dispositif permet de réduire son impôt sur le revenu. La réduction est égale à 25 % de la souscription. La souscription doit intervenir au cours de l'année n, donc avant le 31 décembre, pour permettre une réduction sur l'impôt dû au titre des revenus de l'année n (et payé en n+1). Elle peut relever de deux sous-régimes qui se différencient par leur mode de plafonnement et de report.

 

Un deuxième dispositif permet de réduire son impôt sur la fortune. La réduction est de 75 % du montant souscrit dans la limite de 50 K€ (soit 66 K€ en base). Il faut souscrire entre le 16 juin de l'année n-1 et le 15 juin de l'année n. Par exemple pour un ISF 2010, il faut souscrire entre le 16 juin 2009 et le 15 juin 2010.

 

Ces deux dispositifs de réduction supposent que la société dans laquelle les investisseurs ont souscrit exerce une activité commerciale. 

 

L'activité de location et de location meublée ne permettent pas de bénéficier de ces réductions.

 

En revanche, une activité hôtelière ou parahôtelière, c'est-à-dire réalisant les services hôteliers, est éligible à ces deux dispositifs de faveur.

 

Voilà pourquoi les investisseurs qui ont créé une société gérant leur résidence hôtelière ou étudiante en souscrivant à son capital pourront profiter de ces deux réductions d'impôt.

 

Cette défiscalisation constitue un petit bonus mais en aucune façon un motif déterminant pour constituer une société d'auto-exploitation. Les vraies raisons sont ailleurs. 

 

Les investisseurs doivent éviter de reproduire l'erreur consistant à défiscaliser à tout prix.

 

Le conseil constitutionnel a validé l'ISF dans la première décision concerant cet impôt résultant de la nouvelle procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

 

Il y a lieu de noter que le conseil constitutionnel a été particulièrement frileux jusqu'à présent. 

 

Il a très peu censuré de texte. 

 

En matière fiscale, aucune décision n'est venue infirmer une loi. Il y a lieu de s'en étonner et de le regretter. 

 

Il semble que le conseil constitutionnel ait choisi de décourager les QPC. Le risque pour lui est de se faire désavouer par d'autres juridictions au titre de la convention européenne des droits de l'homme.

 

Je transmets ci-après les principaux extraits de la décision :

 

" En ce qui concerne la détermination des personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune : 

 

8.Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 

 

9.Considérant que l'assimilation, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés résulte du second alinéa de l'article 885 E ; que la rédaction de ce dernier est identique à celle du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi de finances pour 1982 ; que, dans les considérants 4 et suivants de sa décision du 30 décembre 1981 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 3 ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 3 conforme à la Constitution ; que, si la loi du 15 novembre 1999 a modifié l'article 885 A du même code pour soumettre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une imposition commune de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'instar des couples mariés et des concubins notoires, cette modification ne constitue pas un changement des circonstances au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'ainsi, en l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, en matière d'imposition des concubins notoires à l'impôt de solidarité sur la fortune, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen du second alinéa de l'article 885 E ; 

 

. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune : 

 

10.Considérant que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont le régime est fixé au premier alinéa de l'article 885 E, est composée de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables du foyer fiscal, qu'ils soient productifs ou non productifs de revenus ; que cet impôt entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle ; 

 

11.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu'en instituant un impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que l'assiette de cet impôt méconnaîtrait l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; 

 

- SUR L'ARTICLE 885 U DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : 

 

12.Considérant que, selon les requérants, en ne prévoyant pas, contrairement à ce qui est prévu dans l'imposition des revenus, l'application d'un quotient familial, les dispositions de l'article 885 U n'assureraient pas la prise en compte des capacités contributives des redevables de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt ; 

 

13.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune constitue une imposition reposant sur un barème progressif ; qu'en outre, le législateur a prévu plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale ; 

 

14.Considérant qu'en créant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial ; qu'en prenant en compte les capacités contributives selon d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas l'existence d'un quotient familial ; que, par suite, le grief tiré de l'absence de quotient familial dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune doit être écarté ; 

 

15.Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 

 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1er.- Les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts sont conformes à la Constitution. 

 

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. 

 

Rendu public le 29 septembre 2010. 

 

 

Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17783 (@ 108) "

 

lundi, 02 mai 2011 11:57

La réforme de l'ISF

Le 12 avril dernier, le gouvernement a présenté sa réforme de la fiscalité du patrimoine. Celle-ci prévoit notamment un allègement de l'ISF et la suppression du bouclier fiscal. 

 

Il faudra cependant attendre le 11 mai 2011, date à laquelle le projet de loi sera présenté en conseil des ministres, pour connaitre tous les détails de la réforme.

 

Les informations techniques qui suivent sont donc à prendre au conditionnel. Le texte va certainement évoluer.

 

 

1 Allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune

 

 

1.1 Principe de la réforme

 

Actuellement, l'ISF se calcule selon un barème qui comporte six tranches et des taux allant de 0,55 % à 1,80 % avec une franchise de 800 000 euros.

 

La réforme consiste tout d'abord à augmenter le seuil de déclenchement de l'ISF qui passera de 800 000 euros à 1,3 million d'euros.

 

Du fait de cette suppression de la première tranche de l'ISF, 300 000 personnes ne seront donc plus redevables de l'ISF.

 

D'autre part, le barème progressif sera supprimé et laissera place à un taux d'imposition unique s'appliquant sur l'ensemble du patrimoine, dès le premier euro. 

 

Selon le montant du patrimoine, ce taux d'imposition sera de :

 

- 0,25 % pour les patrimoines compris entre 1,3 millions d'euros et 3 millions d'euros

 

- 0,5 % pour les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros

 

Toutefois, afin d'éviter des effets de seuil, le gouvernement prévoit un mécanisme de lissage : une décote entre 1,3 et 1,4 million et autour de 3 millions de patrimoine.

 

Les contribuables ayant un patrimoine de 1,3 à 3 millions d'euros déclareront et paieront l'ISF en même temps que leur impôt sur le revenu. Seuls les contribuables ayant un patrimoine supérieur à 3 millions d'euros auront à faire une déclaration spécifique. 

 

Le plafonnement de l'ISF - la somme de l'ISF et de l'impôt sur le revenu doit être inférieur à 85 % des revenus - sera supprimé. 

 

 

1.2 Mise en oeuvre de la réforme 

 

ISF 2011

 

La première tranche devrait être supprimée dès cette année. Mais au-delà de la première tranche, le barème progressif sera maintenu pour la dernière année (donc avec les taux allant de 0,55 % à 1,80 %).

 

La date de déclaration et de paiement de l'ISF, actuellement fixée au 15 juin, devrait très probablement être reportée exceptionnellement cette année au 15 septembre, pour permettre le vote de la loi.

 

ISF 2012

 

Toutes les mesures de la réforme s'appliqueront.

 

 

2 Suppression du bouclier fiscal 

 

1.1 Principe de la réforme

 

Le bouclier fiscal, mis en place en 2007, permet aux contribuables de plafonner leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année précédente.

 

Ce bouclier sera supprimé en 2012.

 

1.2 Mise en oeuvre de la réforme 

 

ISF 2011

 

Les contribuables dont les impôts payés en 2011 dépassent la moitié des revenus perçus en 2011 pourront bénéficier une dernière fois du bouclier fiscal en 2012.

 

Les contribuables ne pourront plus bénéficier des chèques de restitution. Ils devront déduire le montant du bouclier de leur ISF dû au 15 juin 2012. Et si le montant du bouclier est supérieur à celui de l'ISF dû, l'excédent sera reporté sur l'ISF dû l'année suivante.

 

Cela afin d'éviter la distribution de chèques de restitution pendant la campagne présidentielle.

 

ISF 2012

 

L'ISF 2012 ne pourra plus être limité par le bouclier fiscal. 

 

 

1.3 Conseils pratiques

 

Il va falloir revoir les stratégies basées sur la plafonnement et le bouclier et se recentrer sur les solutions restantes pour minimiser l'ISF : donation de ses biens, démembrement (sauf si la réforme vise ce point), souscription au capital de PME, développement du patrimoine professionnel exonéré au détriment du patrimoine privé taxé.

 

 

3 Point de vue critique

 

Ici je vais donner mon point de vue, à la fois de fiscaliste et de citoyen. Bien entendu, ce point de vue est discutable.

 

Pour l'essentiel la réforme me paraît positive pour deux raisons.

 

La suppression du bouclier

 

La suppression du bouclier est une bonne chose, au moins d'un point de vue technique. 

 

Le mécanisme du bouclier est l'exemple typique du principe selon lequel l'enfer fiscal est pavé de bonnes intentions.

 

Sur le papier, l'idée paraît équitable et simple : il faut plafonner tous les impôts à 50 % des revenus.

 

Mais en fait l'idée de base est incohérente car elle aboutit à mélanger les impôts sur la fortune, comme la taxe foncière et l'ISF, et l'impôt sur le revenu. Par principe, les impôts sur la fortune devraient être dus, quels que soient les revenus du contribuable. La légitimité de la taxation sur la fortune est sans rapport avec les revenus. La fortune est un avantage intrinsèque, même si elle ne procure aucun revenu.

 

Ensuite, le principe du bouclier a bien fait rire tous les fiscalistes de France car il faut savoir que, pour une personne très riche, il est assez facile de ne plus avoir de revenus. Donc le bouclier permet aux personnes très riches de ne plus payer d'impôt. 

 

Enfin, la mise en oeuvre du bouclier a abouti à des raisonnements très complexes, s'agissant d'un mécanisme fiscal incluant des prises en compte décalées entre les impôts et les revenus, avec une détermination spéciale des revenus servant de base au plafonnement et une détermination spéciale des impôts pouvant être plafonnés. Sans parler du fait que les règles changeaient chaque année. La complexité du bouclier venait s'ajouter à celle des impôts sur le revenu. Par exemple, la question du traitement du caractère partiellement déductible de la CSG dans le calcul du bouclier pourrait donner lieu à un mémo de 10 pages.

 

Bref, que du bonheur pour les conseils fiscaux et les agents des impôts.

 

La réduction de l'ISF

 

La réduction de l'ISF est bienvenue car avec un taux marginal de 1,80 %, l'impôt était spoliateur.

 

A un taux de 0,5 %, il est déjà plus raisonnable, plus conforme à la notion d'impôt annuel sur la fortune. Du coup, il est moins insupportable à payer, les schémas de contournement sont moins justifiés. 

 

Cela étant, selon moi, la bonne réforme aurait été de choisir un taux encore plus faible, mais avec une base élargie, sans aucune exonération ni réduction.

 

De plus, plutôt que de faire un savant lissage pour éviter l'effet de seuil, il aurait été plus simple de maintenir un système basé sur un barème. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

 

L'instabilité fiscale

 

Le bouclier fiscal fait un petit tour et puis s'en va.

 

Une fois de plus, la France fait honneur à sa réputation.

 

Si l'instabilité fiscale était admise comme épreuve des jeux olympiques, la France remporterait sans problème la médaille d'or.

 

Elle serait aussi favorite pour la créativité fiscale. 

 

Nos politiciens sont les champions du monde, et la campagne pour les élections présidentielles a de quoi nous rassurer : le niveau de nos athlètes devrait se maintenir.

 

jeudi, 16 juin 2011 11:55

ISF : attention aux faux dirigeants

Les biens professionnels sont les biens affectés à l'exercice d'une profession. Ils sont en principe exonérés d'ISF.

 

Différentes conditions tenant aux biens éligibles et au détenteur, sont à remplir pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération des biens professionnels. Si ces conditions sont remplies, le dirigeant d'une entreprise est exonéré d'ISF à hauteur de la valeur de son entreprise. 

 

Pour les titres d'une société de capitaux, il faut que le dirigeant soit rémunéré de manière normale pour ses fonctions de direction. La rémunération normale est déterminée en fonction de ce qui serait versé normalement à un tiers pour exercer les mêmes fonctions de direction.

 

Un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (29 mars 2011, n°10-15.571, inédit) rappelle que le dirigeant doit aussi exercer ses fonctions de direction de manière effective.

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation remet en cause l'exonération des titres d'une société anonyme sous prétexte que son détenteur n'exerçait pas de manière effective ses fonctions de direction. 

 

La Haute juridiction soulève le fait que le président du conseil de surveillance "se contentait de mener les débats mais n'intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société".

 

Pour contrer les arguments de l'administration, les contribuables ont pourtant produit aux débats les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance, les rapports de réunions de chantier, les corrections de catalogues, attestant à la fois de la présence et du rôle actif de la présidente.

 

Rappelons qu'en matière d'ISF, la prescription peut aller jusque 7 ans et concerner en 2011 les ISF dus depuis 2005.

 

 

1 Le rôle du président du conseil de surveillance 

 

Dans certaines sociétés anonymes, les dirigeants qui prennent leur retraite deviennent président du conseil de surveillance, aux fins de conserver leurs avantages en matière d'ISF.

 

Selon l'article L 225-81 du Code de commerce, "Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats." Le rôle du président du conseil de surveillance est donc cantonné à deux missions qui sont de convoquer le conseil et de diriger les débats. 

 

La mission du président consiste à s'assurer que le conseil de surveillance fonctionne bien. Son rôle n'est pas d'être le conseil lui-même. 

 

 

2 Le rôle du conseil de surveillance

 

Selon l'article L 225-68, "le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire". 

 

La mission du conseil de surveillance est de contrôler les organes de direction de la société. Il ne s'immisce pas dans la gestion des dirigeants sociaux.

 

C'est alors à lui, et non à son président, de prendre part dans le contrôle de la gestion faite par les dirigeants sociaux.

 

 

3 Point de vue critique

 

La décision est sévère et mal argumentée.

 

Elle est sévère parce que, en tout état de cause, la mission du président du conseil de surveillance se limite à diriger le conseil de surveillance. Il paraît anormal que le droit fiscal retienne une définition des fonctions différente de celle du droit des sociétés.

 

La décision est mal argumentée car, sans doute, le problème vient plutôt, en l'espèce, du rôle mineur joué par le conseil de surveillance.

 

Les services fiscaux auraient pu faire valoir que le conseil de surveillance ne jouait pas son rôle de contrôle et donc que le président du conseil de surveillance ne veillait pas en fait à l'exercice de la mission du conseil. 

 

Or, dans l'arrêt, les juges ont statué sur l'effectivité des fonctions du président et non sur le contrôle qui doit être fait par le président de l'exercice des fonctions du conseil.

 

 

4 Conseils

 

En tout état de cause, il est essentiel de vérifier que les dirigeants des sociétés exercent effectivement leurs missions. 

 

Il faut éviter les mandats de direction symboliques, mis en place uniquement pour des raisons fiscales.

 

Il faut s'assurer que la documentation juridique (procès-verbaux, contrats, rapports...) démontre l'existence d'un exercice effectif des fonctions de direction.

 

Cette question doit faire l'objet d'une analyse conjointe de l'avocat chargé du secrétariat juridique de la société et de l'avocat fiscaliste.

 

Si vous avez un compte non déclaré à l'étranger, il est encore temps de le régulariser.

La cellule de régularisation n'a pas réellement cessé de travailler.

Mais plus le temps passe, plus la régularisation sera couteuse, car il faudra chaque année rajouter une année de régularisation supplémentaire.

En 2012, pour un compte suisse non déclaré, il faut régulariser depuis 2006 pour l'impôt sur le revenu.

Pour l'ISF, le cas échéant si les seuils sont dépassés, il faut régulariser aussi depuis l'ISF 2006.

Le cas typique est celui d'un compte obtenu par succession qui n'a pas servi pour cacher des recettes non déclarées (compte passif), à part les revenus de placement du compte lui-même.

Dans un tel cas, les pénalités sont très limitées. La pénalité de 10 000 € pour compte non déclaré peut même être évitée si c'est un "petit" compte.

Il faut juste régulariser les revenus du compte et l'ISF. Pas de droits de succession si la transmission date d'avant 2006.

En tout cas, ne faites pas comme l'élue écologiste parisienne qui, d'après les articles de presse, avait omis de régulariser un compte de 350 000 € et qui a essayer de récupérer ses fonds en trouvant un accord avec un réseau de trafiquants de drogue, de telle sorte qu'elle est maintenant poursuivie pour blanchiment.

C'est d'autant plus regrettable que, si j'en crois les articles de presse sur cette affaire, elle avait hérité de ce compte il y a longtemps et qu'il s'agissait d'un compte passif. Autrement dit, le coût d'une régularisation aurait été réduit.

Il a été dit qu'elle n'avait pas voulu régulariser pour éviter la publicité. Rappelons que les services fiscaux sont tenus au secret professionnel et je peux témoigner du fait que l'administration respecte cette obligation.

Elle aurait dû consulter un avocat fiscaliste.

Dernière minute (12 avril 2013) : cette note n'est pas à jour des derniers développements, consulter la note de ce blog la plus récente sur le sujet.