Lorsqu'un contribuable souhaite régulariser spontanément ses avois détenus à l'étranger, il doit notamment apporter des informations ou des jusitifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur ces comptes bancaires ou ses contrats d'assurance-vie non déclarés.
La circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger précise que le contribuable doit établir "un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l'origine des avoirs détenus à l'étranger, accompagné de tout document probant justifiant de cette origine ou constituant un faisceau d'éléments de nature à l'établir."
Si un tel document n'est pas produit, le contribuable risque de se voir refuser l'application du barème de faveur prévu par cette circulaire, ainsi que la taxation d'office de ses avoirs étrangers non déclarés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.
S'agissant de la taxation en droits de mutation à 60 %, elle ne devait pas pouvoir s'appliquer aux avoirs détenus avant le délai de reprise des droits de mutation. Autrement dit, cette taxation spéciale ne doit pas déroger aux règles applicables en matière de délais de reprise. En pratique, les agents des services fiscaux peuvent être un d'un avis différent et considérer que tous les fonds apparaissant au 1er janvier de la première année non prescrite doivent être justifiés. Un telle position, qui fait penser aux règles applicables en matière de vérification de la comptabilité des entreprises et la théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture, serait selon moi parfaitement illégale.
Cela dit, dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par la circulaire, les services fiscaux sont tout à fait en droit d'imposer au contribuable de justifier l'origine des fonds, même ceux détenus avant la période prescrite. En effet, il s'agit d'une procédure dérogatoire gracieuse qui échappe au moins en partie aux dispositions de droit commun.
En pratique la justification de l'origine des avoirs étrangers pose surtout problème dans trois hypothèses :
- lorsque ces avoirs proviennent d'un don manuel qui n'a pas été porté à la connaissance de l'administration ;
- lorsque ces avoirs ont été constitués par les revenus issus d'une activité occulte ;
- lorsque ces avoirs proviennent de recettes omises d'une activité déclarée.
Je propose de faire le point sur les délais de prescription applicables aux avoirs étrangers.
Il faut distinguer trois délais :
- le délai de reprise de l'impôt sur le revenu,
- le délai de reprise de l'impôt de solidarité sur la fortune,
- le délai de prescription de l'amende pour défaut de déclaration des avoirs étrangers.
De très nombreuses personnes sont en infraction au regard de l'obligation de déclaration des comptes étrangers.
Je suggère à tous de régulariser avant la déclaration des revenus de 2012.
Cela dit, à ce jour, les services fiscaux n'ont toujours pas produit la grille du tarif de régularisation spontanée.
Je m'explique : si un contribuable régularise spontanément les comptes étrangers non déclarés, si l'administration applique les règles de droit commun, les conséquences peuvent être dramatiques, notamment du fait de l'application des pénalités pour compte non déclaré qui s'appliquent une fois par année et par compte en théorie.
Vous bénéficiez d'une procuration sur un compte bancaire situé à l'étranger ? N'oubliez pas de le déclarer lors dépôt de votre déclaration de revenu !
En effet, l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 A du code général des impôts ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire mais porte également sur les comptes qu'il a utilisés.
L'administration fiscale en déduit que la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale doit souscrire une déclaration dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident (BOI-CF-CPF-30-20-20120912, n° 50).
Le Conseil d'Etat a validé cette position dans un arrêt du 30 décembre 2009 (CE, 30 décembre 2009, n° 299131 : RJF 3/10 n° 248).
Le non-respect de cette obligation déclarative spécifique est sanctionné par une amende dont le montant s'élève en principe à 5 % du solde créditeur de chaque compte non déclaré sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros ou 10 000 euros selon le statut coopératif ou non du pays dans lequel est situé le compte.
Vous êtes fonctionnaire français en poste ou anciennement en poste à l'étranger et vous avez un compte bancaire à l'étranger non déclaré : attention vous êtes un Cahuzac en puissance !
La résidence fiscale
En principe, ces fonctionnaires, alors même qu'ils travaillent hors du territoire français, sont considérés comme fiscalement domiciliés en France dès lors qu'ils ne sont pas soumis dans leur pays d'affectation à un impôt similaire à l'impôt sur le revenu français (CGI, art. 4 B, 2).
Toutefois, il est possible que la législation de l'Etat d'affectation du fonctionnaire le considère également comme un résident fiscal national.
Cette situation n'est guère satisfaisante puisqu'elle peut conduire à la double imposition d'un même revenu, en France et à l'étranger.
Pour éviter cette double imposition, la France a conclu un certain nombre de conventions fiscales bilatérales avec d'autres pays qui définissent la notion de résidence fiscale en cas de conflit entre les législations des Etats contractants.
La plupart de ces conventions définissent donc de manière autonome un certain nombre de critères qui permettent de rattacher la résidence fiscale à l'un ou l'autre des pays contractant.
Généralement ces critères sont les suivants : le lieu du domicile familiale, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel, la source des revenus principaux ou encore la nationalité.
L'affaire CAHUZAC tombe très mal pour les contribuables français qui détiennent toujours un compte à l'étranger non déclaré. Ces français snt très nombreux, je pense par exemple aux personnes qui ont travaillé à l'étranger et qui sont revenues en France sans avoir fermé leur compte bancaire étranger.
En effet, le nouveau ministre du Budget M. CAZENEUVE, qui vient tout juste de remplacer Jérôme CAHUZAC, a déclaré devant l'Assemblée nationale que le gouvernement ne mettrait pas en place de "cellule de régularisation" ni de "plan d'amnistie" pour les détenteurs de comptes bancaires à l'étranger non déclarés.
Il n'y aura donc aucune mesure de faveur prévue pour les personnes qui régularisent leur compte.
Dès lors, quel est l'intérêt pour un contribuable de régulariser ses comptes étrangers aujourd'hui ? Ne vaut-il pas mieux attendre que le climat politique s'apaise et que les conditions de régularisation deviennent plus favorables ?
A mon avis la réponse est négative, et ce pour trois raisons.
Je propose d'essayer de s'intéresser à la situation fiscale de M. CAHUZAC, ancien ministre du budget et adapte inconditionnel de la lutte contre la fraude fiscale.
Que va-t-il se passer pour lui au plan fiscal, sachant que des règles particulièrement sévères s'appliquent aux contribuables qui ont omis de déclarer un compte étranger ?
L'ironie de l'histoire est bien sûr que certaines de ces règles ont été mises en place quand il était ministre du budget. Il va pouvoir lui-même en expérimenter l'efficacité et il va constituer un premier cas d'école pour la nouvelle taxe de 60 %. Le serpent se mord la queue.
Attention : je base mon analyse sur certains faits évoqués par la presse mais ces faits sont partiellement incertains et douteux. En conséquence mes conclusions restent purement hypothétiques. Je vais donc parler d'un Jérôme CAZUZAC théorique car le vrai CAHUZAC est encore présumé innocent et ce qu'il a avoué n'est pas très clair.
S'agissant des comptes bancaires étrangers non déclarés, la nouvelle année 2013 apporte quelques nouveautés peu sympathiques :
Allongement du délai de reprise pour les comptes bancaires étrangers non déclarés à 10 ans.
Depuis 2013, le délai de reprise (impôt sur le revenu, ISF, droits de donation et succession) est passé à 10 ans pour les comptes détenus à l'étranger et non déclarés. Cette nouvelle règle ne s'applique pas pour les années qui étaient déjà prescrites au 31 décembre 2012 en vertu des anciennes règles.
Par exemple une succession intervenue en 2005, ou avant, était prescrite fin 2012. Donc l'administration ne peut plus réclamer des droits à raison de cette succession, même si elle comporte un compte étranger non déclaré.
Mais une succession intervenue en 2006 avec un compte bancaire étranger non déclaré ne sera prescrite que le 31 décembre 2016, soit le 31 décembre de la dixième année suivant celle la succession.
Cela laisse beaucoup plus de temps à l'administration pour taxer la transmission d'un compte étranger non déclaré.
Il devient beaucoup plus difficile de jouer la montre et d'attendre 7 ans après une transmission pour ensuite procéder à une régularisation. C'est d'autant plus vrai qu'en cas de découverte du compte par l'administration, elle pourra appliquer une imposition de 60 %.
Je sais que de nombreuses personnes fnt l'objet de rappels fiscaux suite à des investissements en Girardin industriel.
Ma recommandation pour ces personnes est de consulter un avocat fiscaliste indépendant et/ou leur expert-comptable.
Il faut éviter d'utiliser les services des avocats recommandés par les monteurs des produits de défiscalisation car ils ne sont pas indépendants.
De même, il est impératif d'éviter de confier exclusivement ses intérêts à une association de défense des investisseurs si cette association n'est pas indépendante des conseils en gestion de patrimoine (CGP) ou si elle est affiliée à un cabinet d'avocats.
Les CGP sont tout à fait en droit de créer une association pour défendre leurs intérêts mais les intérêts des CGP ne sont pas nécessairement ceux de leurs clients dans ce type de dossier. Il y a même un conflit d'intérêts manifeste dans la mesure où les investisseurs peuvent avoir intérêt à mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de leur CGP.
Mais bien sûr, il peut y avoir des intérêts communs entre les SGP et leurs clients, ce qui justifie au minimum des actions concertées, par exemple pour porter plainte au pénal contre les défiscaliseurs (sous réserve évidemment qu'il soit possible de démontrer l'existence d'un délit) et même pour agir dans le cadre d'une association commune, mais sous réserve que cette association s'engage à agir dans l'intérêt commun bien compris des investisseurs et des CGP pour réduire le préjudice.
Parmi les CGP, il faut distinguer ceux qui ont joué un rôle de leader pour monter ou promouvoir à titre principal un produit de défiscalisation peu sérieux, de ceux qui ont joué un rôle passif de conseil ponctuel. Bien évidemment, la responsabilité des premiers peut être plus facilement engagée alors que les seconds pourront faire valoir qu'ils ont pu croire légitimement que le schéma proposé était de qualité (point discutable).
La présente note a pour objet d'évoquer le cas des investisseurs qui ont acheté un produit de défiscalisation outre-mer type GIRARDIN.
Ce régime fiscal de faveur suppose la livraison d'investissements.
Les services fiscaux ont une tendance naturelle à contester la réalité des investissements et la date de réalisation.
Une première question est de savoir qui a la charge de la preuve de la réalisation des investissements.
Une deuxième question est de définir la notion de livraison : les services fiscaux sont-ils en droit en particulier exiger la mise en route des installations livrées ?
Je propose de répondre à ces deux questions.
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.