theme1

Défiscalisation

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

Le conseil constitutionnel a validé l'ISF dans la première décision concerant cet impôt résultant de la nouvelle procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

 

Il y a lieu de noter que le conseil constitutionnel a été particulièrement frileux jusqu'à présent. 

 

Il a très peu censuré de texte. 

 

En matière fiscale, aucune décision n'est venue infirmer une loi. Il y a lieu de s'en étonner et de le regretter. 

 

Il semble que le conseil constitutionnel ait choisi de décourager les QPC. Le risque pour lui est de se faire désavouer par d'autres juridictions au titre de la convention européenne des droits de l'homme.

 

Je transmets ci-après les principaux extraits de la décision :

 

" En ce qui concerne la détermination des personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune : 

 

8.Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 

 

9.Considérant que l'assimilation, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés résulte du second alinéa de l'article 885 E ; que la rédaction de ce dernier est identique à celle du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi de finances pour 1982 ; que, dans les considérants 4 et suivants de sa décision du 30 décembre 1981 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 3 ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 3 conforme à la Constitution ; que, si la loi du 15 novembre 1999 a modifié l'article 885 A du même code pour soumettre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une imposition commune de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'instar des couples mariés et des concubins notoires, cette modification ne constitue pas un changement des circonstances au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'ainsi, en l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, en matière d'imposition des concubins notoires à l'impôt de solidarité sur la fortune, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen du second alinéa de l'article 885 E ; 

 

. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune : 

 

10.Considérant que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont le régime est fixé au premier alinéa de l'article 885 E, est composée de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables du foyer fiscal, qu'ils soient productifs ou non productifs de revenus ; que cet impôt entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle ; 

 

11.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu'en instituant un impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que l'assiette de cet impôt méconnaîtrait l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; 

 

- SUR L'ARTICLE 885 U DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : 

 

12.Considérant que, selon les requérants, en ne prévoyant pas, contrairement à ce qui est prévu dans l'imposition des revenus, l'application d'un quotient familial, les dispositions de l'article 885 U n'assureraient pas la prise en compte des capacités contributives des redevables de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt ; 

 

13.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune constitue une imposition reposant sur un barème progressif ; qu'en outre, le législateur a prévu plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale ; 

 

14.Considérant qu'en créant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial ; qu'en prenant en compte les capacités contributives selon d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas l'existence d'un quotient familial ; que, par suite, le grief tiré de l'absence de quotient familial dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune doit être écarté ; 

 

15.Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 

 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1er.- Les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts sont conformes à la Constitution. 

 

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. 

 

Rendu public le 29 septembre 2010. 

 

 

Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17783 (@ 108) "

 

lundi, 02 mai 2011 11:57

La réforme de l'ISF

Le 12 avril dernier, le gouvernement a présenté sa réforme de la fiscalité du patrimoine. Celle-ci prévoit notamment un allègement de l'ISF et la suppression du bouclier fiscal. 

 

Il faudra cependant attendre le 11 mai 2011, date à laquelle le projet de loi sera présenté en conseil des ministres, pour connaitre tous les détails de la réforme.

 

Les informations techniques qui suivent sont donc à prendre au conditionnel. Le texte va certainement évoluer.

 

 

1 Allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune

 

 

1.1 Principe de la réforme

 

Actuellement, l'ISF se calcule selon un barème qui comporte six tranches et des taux allant de 0,55 % à 1,80 % avec une franchise de 800 000 euros.

 

La réforme consiste tout d'abord à augmenter le seuil de déclenchement de l'ISF qui passera de 800 000 euros à 1,3 million d'euros.

 

Du fait de cette suppression de la première tranche de l'ISF, 300 000 personnes ne seront donc plus redevables de l'ISF.

 

D'autre part, le barème progressif sera supprimé et laissera place à un taux d'imposition unique s'appliquant sur l'ensemble du patrimoine, dès le premier euro. 

 

Selon le montant du patrimoine, ce taux d'imposition sera de :

 

- 0,25 % pour les patrimoines compris entre 1,3 millions d'euros et 3 millions d'euros

 

- 0,5 % pour les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros

 

Toutefois, afin d'éviter des effets de seuil, le gouvernement prévoit un mécanisme de lissage : une décote entre 1,3 et 1,4 million et autour de 3 millions de patrimoine.

 

Les contribuables ayant un patrimoine de 1,3 à 3 millions d'euros déclareront et paieront l'ISF en même temps que leur impôt sur le revenu. Seuls les contribuables ayant un patrimoine supérieur à 3 millions d'euros auront à faire une déclaration spécifique. 

 

Le plafonnement de l'ISF - la somme de l'ISF et de l'impôt sur le revenu doit être inférieur à 85 % des revenus - sera supprimé. 

 

 

1.2 Mise en oeuvre de la réforme 

 

ISF 2011

 

La première tranche devrait être supprimée dès cette année. Mais au-delà de la première tranche, le barème progressif sera maintenu pour la dernière année (donc avec les taux allant de 0,55 % à 1,80 %).

 

La date de déclaration et de paiement de l'ISF, actuellement fixée au 15 juin, devrait très probablement être reportée exceptionnellement cette année au 15 septembre, pour permettre le vote de la loi.

 

ISF 2012

 

Toutes les mesures de la réforme s'appliqueront.

 

 

2 Suppression du bouclier fiscal 

 

1.1 Principe de la réforme

 

Le bouclier fiscal, mis en place en 2007, permet aux contribuables de plafonner leurs impôts directs à 50 % de leurs revenus de l'année précédente.

 

Ce bouclier sera supprimé en 2012.

 

1.2 Mise en oeuvre de la réforme 

 

ISF 2011

 

Les contribuables dont les impôts payés en 2011 dépassent la moitié des revenus perçus en 2011 pourront bénéficier une dernière fois du bouclier fiscal en 2012.

 

Les contribuables ne pourront plus bénéficier des chèques de restitution. Ils devront déduire le montant du bouclier de leur ISF dû au 15 juin 2012. Et si le montant du bouclier est supérieur à celui de l'ISF dû, l'excédent sera reporté sur l'ISF dû l'année suivante.

 

Cela afin d'éviter la distribution de chèques de restitution pendant la campagne présidentielle.

 

ISF 2012

 

L'ISF 2012 ne pourra plus être limité par le bouclier fiscal. 

 

 

1.3 Conseils pratiques

 

Il va falloir revoir les stratégies basées sur la plafonnement et le bouclier et se recentrer sur les solutions restantes pour minimiser l'ISF : donation de ses biens, démembrement (sauf si la réforme vise ce point), souscription au capital de PME, développement du patrimoine professionnel exonéré au détriment du patrimoine privé taxé.

 

 

3 Point de vue critique

 

Ici je vais donner mon point de vue, à la fois de fiscaliste et de citoyen. Bien entendu, ce point de vue est discutable.

 

Pour l'essentiel la réforme me paraît positive pour deux raisons.

 

La suppression du bouclier

 

La suppression du bouclier est une bonne chose, au moins d'un point de vue technique. 

 

Le mécanisme du bouclier est l'exemple typique du principe selon lequel l'enfer fiscal est pavé de bonnes intentions.

 

Sur le papier, l'idée paraît équitable et simple : il faut plafonner tous les impôts à 50 % des revenus.

 

Mais en fait l'idée de base est incohérente car elle aboutit à mélanger les impôts sur la fortune, comme la taxe foncière et l'ISF, et l'impôt sur le revenu. Par principe, les impôts sur la fortune devraient être dus, quels que soient les revenus du contribuable. La légitimité de la taxation sur la fortune est sans rapport avec les revenus. La fortune est un avantage intrinsèque, même si elle ne procure aucun revenu.

 

Ensuite, le principe du bouclier a bien fait rire tous les fiscalistes de France car il faut savoir que, pour une personne très riche, il est assez facile de ne plus avoir de revenus. Donc le bouclier permet aux personnes très riches de ne plus payer d'impôt. 

 

Enfin, la mise en oeuvre du bouclier a abouti à des raisonnements très complexes, s'agissant d'un mécanisme fiscal incluant des prises en compte décalées entre les impôts et les revenus, avec une détermination spéciale des revenus servant de base au plafonnement et une détermination spéciale des impôts pouvant être plafonnés. Sans parler du fait que les règles changeaient chaque année. La complexité du bouclier venait s'ajouter à celle des impôts sur le revenu. Par exemple, la question du traitement du caractère partiellement déductible de la CSG dans le calcul du bouclier pourrait donner lieu à un mémo de 10 pages.

 

Bref, que du bonheur pour les conseils fiscaux et les agents des impôts.

 

La réduction de l'ISF

 

La réduction de l'ISF est bienvenue car avec un taux marginal de 1,80 %, l'impôt était spoliateur.

 

A un taux de 0,5 %, il est déjà plus raisonnable, plus conforme à la notion d'impôt annuel sur la fortune. Du coup, il est moins insupportable à payer, les schémas de contournement sont moins justifiés. 

 

Cela étant, selon moi, la bonne réforme aurait été de choisir un taux encore plus faible, mais avec une base élargie, sans aucune exonération ni réduction.

 

De plus, plutôt que de faire un savant lissage pour éviter l'effet de seuil, il aurait été plus simple de maintenir un système basé sur un barème. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

 

L'instabilité fiscale

 

Le bouclier fiscal fait un petit tour et puis s'en va.

 

Une fois de plus, la France fait honneur à sa réputation.

 

Si l'instabilité fiscale était admise comme épreuve des jeux olympiques, la France remporterait sans problème la médaille d'or.

 

Elle serait aussi favorite pour la créativité fiscale. 

 

Nos politiciens sont les champions du monde, et la campagne pour les élections présidentielles a de quoi nous rassurer : le niveau de nos athlètes devrait se maintenir.

 

jeudi, 16 juin 2011 11:55

ISF : attention aux faux dirigeants

Les biens professionnels sont les biens affectés à l'exercice d'une profession. Ils sont en principe exonérés d'ISF.

 

Différentes conditions tenant aux biens éligibles et au détenteur, sont à remplir pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération des biens professionnels. Si ces conditions sont remplies, le dirigeant d'une entreprise est exonéré d'ISF à hauteur de la valeur de son entreprise. 

 

Pour les titres d'une société de capitaux, il faut que le dirigeant soit rémunéré de manière normale pour ses fonctions de direction. La rémunération normale est déterminée en fonction de ce qui serait versé normalement à un tiers pour exercer les mêmes fonctions de direction.

 

Un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (29 mars 2011, n°10-15.571, inédit) rappelle que le dirigeant doit aussi exercer ses fonctions de direction de manière effective.

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation remet en cause l'exonération des titres d'une société anonyme sous prétexte que son détenteur n'exerçait pas de manière effective ses fonctions de direction. 

 

La Haute juridiction soulève le fait que le président du conseil de surveillance "se contentait de mener les débats mais n'intervenait pas de façon active dans les questions relatives à la gestion de la société".

 

Pour contrer les arguments de l'administration, les contribuables ont pourtant produit aux débats les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance, les rapports de réunions de chantier, les corrections de catalogues, attestant à la fois de la présence et du rôle actif de la présidente.

 

Rappelons qu'en matière d'ISF, la prescription peut aller jusque 7 ans et concerner en 2011 les ISF dus depuis 2005.

 

 

1 Le rôle du président du conseil de surveillance 

 

Dans certaines sociétés anonymes, les dirigeants qui prennent leur retraite deviennent président du conseil de surveillance, aux fins de conserver leurs avantages en matière d'ISF.

 

Selon l'article L 225-81 du Code de commerce, "Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats." Le rôle du président du conseil de surveillance est donc cantonné à deux missions qui sont de convoquer le conseil et de diriger les débats. 

 

La mission du président consiste à s'assurer que le conseil de surveillance fonctionne bien. Son rôle n'est pas d'être le conseil lui-même. 

 

 

2 Le rôle du conseil de surveillance

 

Selon l'article L 225-68, "le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire". 

 

La mission du conseil de surveillance est de contrôler les organes de direction de la société. Il ne s'immisce pas dans la gestion des dirigeants sociaux.

 

C'est alors à lui, et non à son président, de prendre part dans le contrôle de la gestion faite par les dirigeants sociaux.

 

 

3 Point de vue critique

 

La décision est sévère et mal argumentée.

 

Elle est sévère parce que, en tout état de cause, la mission du président du conseil de surveillance se limite à diriger le conseil de surveillance. Il paraît anormal que le droit fiscal retienne une définition des fonctions différente de celle du droit des sociétés.

 

La décision est mal argumentée car, sans doute, le problème vient plutôt, en l'espèce, du rôle mineur joué par le conseil de surveillance.

 

Les services fiscaux auraient pu faire valoir que le conseil de surveillance ne jouait pas son rôle de contrôle et donc que le président du conseil de surveillance ne veillait pas en fait à l'exercice de la mission du conseil. 

 

Or, dans l'arrêt, les juges ont statué sur l'effectivité des fonctions du président et non sur le contrôle qui doit être fait par le président de l'exercice des fonctions du conseil.

 

 

4 Conseils

 

En tout état de cause, il est essentiel de vérifier que les dirigeants des sociétés exercent effectivement leurs missions. 

 

Il faut éviter les mandats de direction symboliques, mis en place uniquement pour des raisons fiscales.

 

Il faut s'assurer que la documentation juridique (procès-verbaux, contrats, rapports...) démontre l'existence d'un exercice effectif des fonctions de direction.

 

Cette question doit faire l'objet d'une analyse conjointe de l'avocat chargé du secrétariat juridique de la société et de l'avocat fiscaliste.

 

Si vous avez un compte non déclaré à l'étranger, il est encore temps de le régulariser.

La cellule de régularisation n'a pas réellement cessé de travailler.

Mais plus le temps passe, plus la régularisation sera couteuse, car il faudra chaque année rajouter une année de régularisation supplémentaire.

En 2012, pour un compte suisse non déclaré, il faut régulariser depuis 2006 pour l'impôt sur le revenu.

Pour l'ISF, le cas échéant si les seuils sont dépassés, il faut régulariser aussi depuis l'ISF 2006.

Le cas typique est celui d'un compte obtenu par succession qui n'a pas servi pour cacher des recettes non déclarées (compte passif), à part les revenus de placement du compte lui-même.

Dans un tel cas, les pénalités sont très limitées. La pénalité de 10 000 € pour compte non déclaré peut même être évitée si c'est un "petit" compte.

Il faut juste régulariser les revenus du compte et l'ISF. Pas de droits de succession si la transmission date d'avant 2006.

En tout cas, ne faites pas comme l'élue écologiste parisienne qui, d'après les articles de presse, avait omis de régulariser un compte de 350 000 € et qui a essayer de récupérer ses fonds en trouvant un accord avec un réseau de trafiquants de drogue, de telle sorte qu'elle est maintenant poursuivie pour blanchiment.

C'est d'autant plus regrettable que, si j'en crois les articles de presse sur cette affaire, elle avait hérité de ce compte il y a longtemps et qu'il s'agissait d'un compte passif. Autrement dit, le coût d'une régularisation aurait été réduit.

Il a été dit qu'elle n'avait pas voulu régulariser pour éviter la publicité. Rappelons que les services fiscaux sont tenus au secret professionnel et je peux témoigner du fait que l'administration respecte cette obligation.

Elle aurait dû consulter un avocat fiscaliste.

Dernière minute (12 avril 2013) : cette note n'est pas à jour des derniers développements, consulter la note de ce blog la plus récente sur le sujet.

lundi, 10 juin 2013 11:36

François et Valérie

Je vous propose l'histoire de François et Valérie.

 

François fait carrière dans la politique et Valérie travaille dans le journalisme.

 

Ils vivent en couple mais ils ne sont ni mariés ni pacsés.

 

Ils sont venus me voir en me demandant s'ils devaient se considérer comme étant assujettis à l'ISF.

 

Enfin c'est plutôt Valérie qui se posait la question.

 

François, lui, avait déjà pris position : "Moi je suis pauvre et je n'aime pas les riches" m'a-t-il dit.

 

"Mon patrimoine est largement inférieur au seuil d'imposition." 

 

D'abord je lui ai appris, qu'en matière d'ISF, les concubins forment un foyer fiscal. C'est l'ISF pour tous. Donc, pour savoir si le couple était assujetti, il fallait additionner le patrimoine de François et de sa dame.

 

Ensuite, j'ai remarqué qu'il avait une tendance marquée à sous-évaluer la valeur de ses biens et qu'ils étaient en fait assujettis à l'ISF. François a eu un moment de panique.

 

Je l'ai rassuré : "François, vous êtes normal."

 

"Comme tous les français, vous avez du mal à reconnaître que vous êtes riches et vous avez une tendance naturelle à sous-évaluer vos biens.

 

François m'a ensuite demandé : "Mais doit-on mettre la vraie valeur du bien dans sa déclaration, qu'est-ce qu'on risque à sous-évaluer ?

 

- oui François, il faut mettre la valeur vénale de son bien. Mais il n'est pas toujours facile d'évaluer un bien immobilier. En pratique, le contribuable peut retenir le bas d'une fourchette d'évaluation raisonnable. "

 

François m'a demandé : "Peut-on échapper à l'ISF ?"

 

J'ai répondu : "Il y a plusieurs solutions : partir à l'étranger avec ses biens, rester en France en investissant dans des biens exonérés comme les entreprises ou les oeuvres d'art, enfin essayer de limiter ses revenus puisque, avec les nouvelles règles de plafonnement, il y a une sorte de retour du bouclier fiscal : mis en place par la droite, vilipendé par la gauche, corrigé puis abandonné par la droite et finalement rétabli par la gauche !"

 

François a conclu :

 

"En droit fiscal, le changement c'est tout le temps."

 

Avant qu'ils partent, j'ai dit à François : "Ce qui serait bien, ce serait que les hommes politiques donnent l'exemple en matière d'évaluation de leur patrimoine et de paiement d'ISF. Je suggère qu'ils déclarent la vraie valeur de leurs biens. Et pour cela il suffit qu'ils demandent aux services fiscaux qui sont parfaitement compétents. Plus généralement tous les élus et tous les ministres devraient faire l'objet d'un contrôle fiscal approfondi tous les 3 ans, pour vérifier leur bonne moralité fiscale. Un président normal ne devrait pas pouvoir être soupçonné de frauder l'impôt."

Les dividendes versés en 2013 doivent en principe donner lieu à un acompte forcé sour la forme d'un prélèvement de 21 %. C'est un acompte forcé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2013 et donc payable en principe en 2014.

En pratique, ce prélèvement permet à l'Etat de gagner de la trésorerie : il est déjà payé de l'impôt sur les revenus 2013. Cela permet à l'Etat de compenser la suppression du prélèvement libératoire.

Attention : les célibataires qui ont eu un revenu fiscal de référence de l'avant dernière année (2011) inférieur à 50 000 euros (75 000 euros pour les couples) peuvent avoir une dispense de cet acompte forcé.

La demande prend la forme d'une attestation sur l'honneur que le revenu de référence de n-2 est inférieur aux seuils déjà évoqué. Elle doit être envoyée à la société distributrice en charge de prélèver l'acompte forcé. Le fisc peut demander à la société de produire l'attestation.

La demande doit être faite avant le 31 mars 2013. Les années suivantes, la demande devra être faite avant le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. Pour 2014, il faudra faire la demande avant le 30 novembre 2013.

En pratique, si vous êtes concernés, faites la demande pour les distributions 2013 et 2014 dans la même lettre.

Dans les PME, la date du 31 mars (et ensuite du 30 novembre) ne sera pas gênante du moment que la société dispose de l'attestation au moment où elle décide une distribution.

Le Conseild d'Etat vient de rendre une décision très importante (27 juillet 2012 n° 327295) qui reprend pour le nouveau régime du sursis les principes déjà dégagés en matière d'apport-cession dans l'ancien dispositif du report.

Même avec le nouveau régime, l'apport-cession est un abus de droit si la société intercalaire n'a pas réinvesti les fonds dans une activité économique.

Par ailleurs, dans la même décision, le Conseil d'Etat valide également l'existence d'un autre abus de droit dans un schéma de donation-vente avec démembrement.

Pour les époux B. double médaille d'or dans la catégorie abus de droit.

Ci-joint la décision :

Il est très à la mode aujourd'hui de proposer aux chefs d'entreprise qui veulent acheter leurs locaux professionnels de procéder à des schémas basés sur le démembrement du bien.

Le schéma le plus simple, et le plus sécurisé, consiste à faire acheter l'usufruit du bien par la société d'exploitation, et la nue-propriété par le chef d'entreprise. Ce schéma aboutit à faire payer à la société d'exploitation le coût futur de l'usage du bien, un peu comme si elle payait ses loyers d'avance sur la durée de l'usufruit (en général de 15 à 20 ans).

La difficulté est alors de valoriser correctement l'usufruit, de telle sorte que son prix ne puisse pas être considéré comme anormalement élevé, ce qui serait notamment un motif de rappel fiscal (mais aussi un abus de biens sociaux).

Selon moi, en pratique il faut faire appel à un expert judiciaire pour réduire les risques de litige ultérieur.

Un deuxième schéma est plus complexe et plus avantageux, donc plus dangereux.

Il consiste à faire acheter le bien par une SCI. La SCI emprunte pour acheter le bien. La SCI loue le bien à la société d'exploitation par un bail normal. Les loyers servent à rembourser les échéances de l'emprunt. La SCI est alors nécessairement bénéficiaire mais sans trésorerie disponible car les bénéfices sont nécessairement mis en réserve pour rembourser le capital de l'emprunt (je sais c'est compliqué, pour comprendre il faut avoir une connaissance minimale en comptabilité).

L'usufruit des parts de la SCI est vendu ou apporté à la société d'exploitation.

samedi, 17 mars 2012 12:27

L'exonération des petites entreprises

Les loueurs en meublé professionnels (LMP) et les exploitants parahôteliers peuvent bénéficier de l'exonération de plus-values des petites entreprises.

Ce régime peut bénéficier notamment à un LMP qui vend un appartement.

Cette exonération est très importante car elle permet en pratique aux LMP de ne pas avoir à reverser l'impôt économisé grâce à l'amortissement du bien.

Par exemple, un LMP a acheté en 2000 un appartement d'une valeur de 100. Il l'a amorti pour 10. Il le revend 120 en 2012. La plus-value économique est seulement de 20 mais la plus-value fiscale est plus importante, car elle est majorée des amortissements fiscalement déduits. Dans l'exemple, la plus-value fiscale est de 30.

Ce régime d'exonération des plus-values des petites entreprises s'applique à toutes les activités professionnelles qui réalisent des recettes inférieures à certains seuils : 90 000 euros pour les prestataires de services et 250 000 euros pour les autres activités et les activités parahôtelières.

mardi, 21 février 2012 12:25

L'achat du local professionnel en usufruit

Attention cette note n'est pas à jour de la réglementation en vigueur (23 juillet 2021)

Pour acquérir des locaux professionnels, il existe un schéma intéressant sur un plan fiscal qui consiste à faire un achat démembré.

Le chef d'entreprise achète la nue-propriété des locaux, directement dans son patrimoine privé, ou plutôt par l'intermédiaire d'une SCI dédiée.

L'usufruit de l'immeuble est acheté par l'entreprise.

L'usufruit est le droit de disposer du bien pendant une durée limitée.

Lorsque l'usufruit est acheté, c'est une forme de location de longue durée avec un loyer global payé une seule fois à l'achat.

A la fin de l'usufruit, la SCI détient la pleine propriété de l'immeuble.