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Défiscalisation

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

jeudi, 07 juillet 2011 13:01

Le poker et l'impôt

J'avais déjà fait une note sur le régime fiscal des joueurs de Poker.

Je propose de la compléter en joignant la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2010.

 

Résumé de la décision

Dans cette décision, le cas évoqué est celui d'un couple de parents subissent un rehaussement de l'impôt sur le revenu, au titre des gains perçus par leur fils lors de jeux de poker en ligne.

L'administration faisait valoir que ces jeux de poker sont soumis à imposition.

Les contribuables considéraient que le poker est un jeu de hasard exonéré d'impôt. Ils s'appuyaient notamment sur la doctrine de l'administration qui indique que la pratique habituelle des jeux de hasard ne constitue pas un revenu imposable.

Le tribunal a validé la thèse de l'administration.

Il est très facile aujourd'hui via internet de poser des questions aux services fiscaux.

Il est possible de contacter un agent des impôts sur le site impots.gouv.fr et il répond systématiquement.

Il est aussi possible de poser une question directe par mail à un agent des impôts de son centre des finances publiques et d'obtenir une réponse.

La question est de savoir quelle est la valeur de ces réponses données par courriel.

vendredi, 29 avril 2011 12:56

La vérification de comptabilité

Présentation générale

La vérification de comptabilité est la procédure la plus courante en matière de contrôle fiscal d'entreprise.

Les services fiscaux peuvent procéder à un contrôle "du bureau" et envoyer un rappel en se basant juste sur l'examen des déclarations mais si l'administration examine les documents comptables de manière systématique, elle est tenue de respecter un formalisme particulier prévu dans la procédure appelée "vérification de comptabilité".

Dans ce cadre, l'administration est habilitée à procéder à une vérification sur place de ces documents.

Elle peut être pratiquée en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices agricoles réels, d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires.

La vérification a lieu, en principe, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise.

Les consultations d'un avocat à son client, mais aussi ses notes et toute correspondance de l'avocat à son client sont des documents secrets et les services fiscaux ne peuvent en principe les saisir ou exiger leur production (CEDH 24 juillet 2008 n° 18603/3, 5e sect., André et a. c/ France : RJF 12/08 n° 1341 ; Cass. com. 26 octobre 2010 n° 09-16.917 RJF 2/11 n° 183).

Il s'agit d'un secret de caractère absolu au même titre que le secret médical : le client doit pouvoir se confier à son avocat en toute liberté.

C'est pourquoi, même l'administration fiscale, n'a pas le droit de violer ce secret, alors pourtant que l'administration est en droit de violer le secret de votre vie privée en saisissant par exemple vos lettre d'amours ou plus simplement en consultant vos comptes bancaires.

La seule exception est lorsque l'enquête porte sur le comportement de l'avocat lui-même, par exemple s'il est soupçonné de fraude fiscale.

Cela étant, si le client fournit de lui-même ces documents à l'administration fiscale, cette dernière est en droit de s'en servir.

La protection du secret s'applique à toutes les correspondances entre l'avocat et son client, aux consultations juridiques mais aussi à touts les documents du dossier.

En revanche, cette protection ne s'applique pas aux documents "strictement comptables" (Cass. com. 20 octobre 1998, n° 1565, RJF 1999 n° 47).

Donc l'administration fiscale est en droit d'exiger la production des factures des avocats.

Le client de l'avocat peut-il déduire les honoraires de l'avocat et récupérer la TVA grevant ces honoraires ?

Voilà une question importante pour les avocats et leurs clients.

Dans le monde des affaires il est très fréquent que des clients ne payent pas.

Une action en justice peut permettre d'obtenir le recouvrement de l'impayé.

Cependant dans certains cas une action en justice est inefficace.

Et dans d'autres cas, le coût de l'action en justice est trop élevé en comparaison du montant de l'impayé ; engager une procédure de recouvrement dépassant le coût de la créance serait alors constitutif d'un acte anormal de gestion pour la société.

La question se pose alors de savoir comment traiter fiscalement ce type de situations ?

En effet les services fiscaux ont tendance à remettre en cause, d'une part, les provisions pour créances douteuses ou litigieuses et, d'autre part, la comptabilisation en pertes définitives de ces créances.

vendredi, 09 avril 2010 12:47

Nullité des perquisitions fiscales

A la suite de l'arrêt RAVON rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme, le régime français des perquisitions fiscales (article L 16 B du livre des procédures fiscales) a été jugé illégal car contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Au passage, je rends hommage au confrère qui a réussi à obtenir cette décision.

Dans cet arrêt, la cour a estimé que le recours en cassation permettant au contribuable français de contester la "visite domiciliaire" dans un délai de cinq jours francs n'était pas un recours de droit effectif au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

En effet, un recours en cassation ne permet pas de remettre en cause les éléments de faits, le juge de cassation ne pouvant analyser que le droit. Or l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire s'appuie justement sur des éléments de faits apportés par l'administration fiscale en vue de démontrer le bien fondé de la perquisition. Dans ce contexte, la France a été contrainte de modifier sa législation.

Cette réforme est intervenue par le biais de la loi de modernisation de l'économie, dite loi LME, du 4 août 2008. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter du 6 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi.

Désormais, le contribuable peut contester les mesures litigieuses par le biais d'un appel devant le premier président de la cour d'appel et ce dans un délai de 15 jours à compter de la remise, de la réception, ou de la signification de l'ordonnance autorisant la visite.

D'autres droits ont également été adjoints par la loi du 4 août 2008, dont notamment celui de pouvoir se faire assister d'un conseil de son choix et l'obligation d'en faire mention dans l'ordonnance.

 

Rappel: cette note (comme toutes les autres) n'est pas à jour des dernières évolution : voir ma dernière note sur le sujet.

 

Le ministère du budget propose jusqu'à la fin de l'année 2009 de procéder à la régularisation des comptes bancaires ouverts à l'étranger et non déclarés.

De nombreux contribuables français disposent en effet de compte bancaire à l'étranger, le plus souvent en Suisse.

Il n'est pas interdit pour un résident fiscal français d'avoir un compte à l'étranger, à condition toutefois de déclarer son existence et de payer les impôts correspondants aux opérations qui y sont réalisées.

Bien sûr beaucoup de contribuables omettent de procéder à cette déclaration. Cela leur permet de faire des économies d'ISF, d'impôt sur le revenu et de droits de succession ou de donation.

Certaines familles conservent ainsi un patrimoine significatif à l'abri du fisc français.

 

Les commerçants qui vendent des biens en détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant ceonserver certains justificatifs de leurs recettes.

L'administration a précisé sa position :

"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.

Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."
D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.

"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."
D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.

"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.

lundi, 23 février 2009 13:30

Les gains au poker sont-ils imposables?

De plus en plus de personnes jouent au poker sur internet ou dans des salles de jeux.

Doivent-ils déclarer leurs gains dans leurs revenus imposables ?

En principe les gains de jeu ne sont pas imposables. Ils sont considérés comme des gains en capital non imposable.

Par ailleurs, les gains réalisés par une activité de parieur, même régulière, ne sont pas considérés comme réalisés dans le cadre d'une activité lucrative au sens de l'article 92 du code général des impôts.

En principe, une activité lucrative est imposable mais encore faut-il qu'il y ait un lien direct entre les diligences du contribuable et ses gains. Le simple fait d'avoir régulièrement de la chance ne démontre pas l'existence d'un tel lien.

Mais le joueur de poker n'est pas un simple parieur. Il ne suffit pas d'avoir de la chance pour gagner au poker. Il s'agit d'un jeu où il faut savoir miser à bon escient en déterminant avec précision quelles sont les chances de gain de son jeu et surtout en analysant au mieux la psychologie de ses adversaires.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'un joueur habituel qui gagne des sommes significatives doit être imposé sur ses bénéfices. Peu importe que ses gains soient réalisés par un site Internet étranger.