theme1

Défiscalisation

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

Le Conseil Constitutionnel a rendu cet été des décisions spectaculaires et inattendues. Elles viennent notamment bouleverser la situation des français qui détiennent des comptes étrangers non déclarés.

La première décision est celle du 24 juin 2016 selon laquelle, notamment, il n'est possible d'engager des poursuites pénales que dans les cas des fraudes les plus graves, cette gravité pouvant résulter du montant des droits éludés, de la nature des agissements du contribuable ou des circonstances dans lesquelles ceux-ci sont intervenus.

La deuxième décision est celle du 22 juillet 2016 selon laquelle l'amende proportionnelle applicable aux personnes ayant omis de déclarer leurs comptes étrangers est inconstitutionnelle.

Je note que ces deux décisions sont très importantes et la deuxième va coûter des milliards d'euros à l'Etat, mais bizarrement la presse grand public n'en a presque pas parlé.

 

Position du STDR sur la décision du 22 juillet 2016

Le STDR a expliqué dans un courrier à l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) comment il comptait appliquer la décision du 22 juillet 2016 :

"1. L'amende proportionnelle de 5 % pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l'étranger, codifiée au 2ème alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts, n'est plus appliquée pour les dossiers traités à compter de cette décision. En revanche, l'amende fixe codifiée au premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du code général des impôts reste applicable.

2. Les transactions signées par les contribuables ou leur mandant avant la décision du Conseil Constitutionnel sont définitives, conformément aux dispositions de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales.

3. S'agissant des transactions non signées par les contribuables ou leur mandant avant  la décision du Conseil Constitutionnel, elles donneront lieu à l'envoi d'une nouvelle proposition de transaction afin de tenir compte de la décision évoquée.

4. L'amende pour défaut de déclaration des trusts, prévue au IV bis de l'article 1736 du code général des impôts,  et l'amende pour défaut de déclaration des contrats d'assurance-vie, prévue à l'article 1766 du code général des impôts, restent applicables."

Remarque personnelle : le maintien de l'amende pour non-déclaration des trusts et des contrats d'assurance-vie est purement dilatoire. Ces amendes vont très probablement être annulées également par le Conseil Constitutionnel dans les prochains mois.

Il y lieu d'espérer que le STDR continuera de plafonner l'amende fixe au montant maximal de l'amende proportionnelle (même devenue inapplicable) car, dans certains cas où les comptes sont très nombreux mais faibles, l'addition des amendes fixes aboutit à des montants délirants et injustes.

 

Le risque réduit de poursuites pénales pour les titulaires de comptes étrangers non déclarés

Compte tenu de la décision du 24 juin 2016, les titulaires de comptes étrangers non déclarés ne risquent plus de poursuites pénales si les fraudes commises ne sont pas dans les cas "les plus graves".

Evidemment, la difficulté est de définir cette notion.

En pratique, selon moi, il est possible d'exclure le risque de poursuites pénales pour les titulaires de comptes étrangers seulement s'ils sont passifs et s'ils n'ont pas donné lieu à des omissions fiscales importantes.

Autrement dit, même si le compte est passif, s'il m'a permis d'éluder un impôt de façon significative dans le délai de reprise (droits de succession, ISF et impôt sur le revenu), il n'est pas possible de considérer que je ne risque pas de poursuites pénales.

Mais les comptes passifs "bénins" ne risquent pas des poursuites pénales.

Par exemple le cas d'une personne qui a créé le compte quand elle était résidente étrangère et qui a omis de le déclarer quand elle est devenue française, qui n'était pas assujetti à l'ISF et qui n'a pas réalisé des revenus significatifs non déclarés sur ce compte.

De même, une personne qui a hérité de ce compte avant 2007, qui n'est pas assujetti à l'ISF et qui n'a pas eu de revenus significatifs sur ce compte, pourrait se considérer, selon moi, comme à l'abri de poursuites pénales.

 

Faut-il contester la transaction pour obtenir le remboursement de l'amende proportionnelle ?

Comme prévu, le STDR n'a pas prévu de rembourser l'amende proportionnelle à ceux qui auraient déjà signé une transaction.

La question pourrait se poser de savoir si les contribuables qui ont déjà signé la transaction n'auraient pas intérêt à demander en justice la restitution de l'amende.

Il n'y a pas de réponse évidente à cette question.

Selon moi, une transaction étant définitive, il n'est pas possible de la contester en justice, même en invoquant le fait qu'elle a été calculée en prenant en compte une amende devenue depuis inconstitutionnelle. Une transaction met fin à un litige. Une décision de justice a posteriori, même sur un principe constitutionnel, ne peut pas justifier sa remise en cause.

Cela étant, quand le contribuable est dans un cas où, précisément, l'amende proportionnelle est grossièrement hors de proportion avec les impôts éludés, il pourrait faire valoir que l'Etat a abusivement utilisé la menace de l'application de l'amende pour lui faire conclure la transaction.

La décision d'inconstitutionnalité de l'amende est certes sans nuance parce que le Conseil Constitutionnel n'a pas le choix. Il doit se prononcer sur le texte de loi et l'annuler ou pas. Il peut difficilement annuler une loi que pour certains cas et pas les autres.

Il n'en demeure pas moins que le caractère inconstitutionnel a été jugé parce que l'amende était trop générale. Elle n'aurait pas été déclarée inconstitutionnelle s'il avait été prévu par exemple qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'au cas où la non-déclaration du compte avait permis une omission importante des impôts ou dans ce but. D'ailleurs une nouvelle version de cette amende risque d'être instituée avec ces limitations dans la prochaine loi de finances, mais elle ne s'appliquera que pour l'avenir.

En conclusion sur ce point et à ce stade, il me paraît légitime et raisonnable, d'envisager une action en restitution de l'amende pour ceux qui ont signé une transaction mais seulement dans les cas où l'application de l'amende était très contestable, c'est-à-dire pour les contribuables passifs qui n'ont pas pu utiliser leur compte non déclaré pour réduire leur impôt. Autrement dit, c'est un peu la même définition que celle que je propose pour désigner les contribuables qui ne risquent plus de poursuites pénales. 

C'est ainsi que ceux qui réclameront l'annulation de la transaction sont aussi ceux qui ne risquent pas de poursuites pénales.

samedi, 27 août 2016 18:45

Le burkini, la loi et la morale

Le 26 août, le Conseil d'Etat a déclaré contraire au droit public les arrêtés d'interdiction du burkini sur les plages.

Le journal le Monde fait valoir que le Conseil d'Etat a fait prévaloir l'état de droit et le principe de laïcité.

En réalité, il s'agit d'appliquer un principe fondamental de notre société démocratique, le principe de liberté individuelle.

Ce n'est pas un principe juridique. C'est un principe idéologique.

jeudi, 28 juillet 2016 07:13

Les juges contre la bêtise de Bercy

Y-a-t-il un ministre à Bercy ? 

La question peut se poser tant le nombre de bêtises fiscales s'accumulent en ce moment.

Heureusement le juge constitutionnel fait un peu le ménage et annule les dispositions grossièrement contraires à l'Etat de Droit.

Tandis que le ministre de la justice nous explique que la constitution s'est sacré, son collègue de Bercy la viole tous les jours (ou presque).

La dernière mesure incroyable, c'est l'instauration d'un fichier public des trusts. L'idée est que tout citoyen peut connaître les personnes qui créent des trusts.

Une façon de créer une espèce de fichier central des mauvais français soupçonnés de frauder. Bientôt la lapidation publique ?

Le Conseil d'Etat, saisi en référé, vient de suspendre l'accès public à ce registre et a saisi le Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (la fameuse QPC) en faisant valoir qu'il y avait peut-etre une atteinte disproportionnée du droit au respect de la vie privée (CE 22 juillet 2016 sur le décret du 10 mai 2016 en application de l'article 1649 AB du CGI, issus de l'article 11, 2° de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013).

En effet, autant il est légitime que les services fiscaux puissent constituer ce type de fichier pour mieux contrôler les contribuables, autant on voit mal ce qui peut justifier de le rendre public.

Comment des mesures aussi lamentables peuvent être proposées et votées ?

Pour trouver les postulants au Prix CAHUZAC 2016 (prix décerné chaque années aux idées fiscales les plus stupides), ce sera facile, il suffira de lire la jurisprudence fiscale du Conseil Constitutionnel.

Présentation de la décision

 

Une personne qui omet de déclarer un compte bancaire étranger risque une amende.

Cette amende s'élève au moins à 1 500 € si le pays étranger est collaboratif et 10 000 € si le pays étranger n'est pas collaboratif (Botswana, Brunei, Guatemala, Îles Marshall, Nauru, Niue et Panama). En outre, si le total des montants figurant sur les comptes non déclarés est supérieur à 50 000 €, alors l'amende est égale à 5 % du solde créditeur de ce compte, sans pouvoir être inférieure aux précédents montants.

Le délai de reprise est de 5 ans donc pour un compte à valeur stable, le total de l'amende peut s'élever à 25 % du solde du compte.

 

Le montant de cette amende a fait l'objet d'une longue évolution dont la dernière date de la décision du Conseil Constitutionnel du 22 juillet 2016.

Par la loi du 30 décembre 2008, l'amende de 750 € est portée à 1 500 ou 10 000 € par compte non déclaré.

Par la loi du 14 mars 2012, l'amende proportionnelle de 5 % est mise en place.

En France, des prélèvements sociaux de 15,5 % sont appliqués sur les revenus du patrimoine. Ils servent majoritairement à financer la Sécurité Sociale ainsi que sa dette.

Ces prélèvements s'appliquent également aux étrangers.

Le droit de l'Union européenne UE) prévoit néanmoins que chaque contribuable ne soit soumis qu'à la cotisation d'un seul régime de Sécurité sociale ; ils n'ont pas à payer les cotisations dans plusieurs Etats.

Or si les prélèvements sociaux de 15;5 % peuvent être considérés comme des cotisations sociales, il n'y pas lieu de les appliquer aux personnes qui cotisent dans un autre régime social ailleurs en Europe.

De ce fait, la France était en situation illégale et a été condamnée le 26 février 2015 dans un arrêt DE RUYTER.

Suite à cette condamnation, l'administration fiscale a remboursé une partie des prélèvements sociaux. Mais ce remboursement n'est que partiel. Ce choix est à mon avis illégal.

Dans un second temps, le législateur a modifié l'affectation des prélèvements sociaux afin, soit disant, de se mettre en conformité avec le droit d' l'UE. A mon avis, cette nouvelle affectation n'est pas plus régulière que l'ancienne.

 

L'application des prélèvements sociaux aux étrangers

En France, les prélèvements sociaux sont composés de :

-          la CSG (Contribution Sociale Généralisée),

-          la CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale),

-          du Prélèvement Social,

-          du Prélèvement de Solidarité,

-          de la CSA (Contribution de Solidarité pour l'Autonomie)

Ces prélèvements sociaux sont applicables aux revenus sur le patrimoine. Ces revenus sont des loyers, intérêts et dividendes, revenus de placements, plus-values mobilières et immobilières issus du patrimoine du contribuable.

Les résidents comme les non-résidents peuvent posséder, en France, un patrimoine. Les revenus qui en sont tirés sont imposés et soumis aux prélèvements sociaux.

Cependant, ces prélèvements financent des organismes de sécurité sociale. Ils peuvent être considérés comme des cotisations sociales. Dans ce cadre, il est illicite de les appliquer à des personnes qui sont déjà assujettis à un régime de sécurité sociale dans un autre pays de l'Union Européenne.

Les pratiques de la France ont été condamnées à ce titre le 26 février 2015 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (arrêt DE RUYTER).

Cette jurisprudence explique que seule compte l'affectation directe et spécifique au financement de certaines branches de sécurité sociale ou à l'apurement des déficits de ces dernières. C'est par ce critère unique qu'il faut déterminer si un prélèvement entre dans le champ d'application du règlement et sera donc soumis au principe d'unicité des législations.

 

Mise en conformité avec le droit de l'UE : réelle ou superficielle ?

Après cette condamnation, les demandes de remboursement ont afflué vers l'administration fiscale. Ces demandes ont été acceptées, mais partiellement seulement.

Dans ses décisions, les services fiscaux ne remboursent qu'une partie des prélèvements sociaux au motif que certains des prélèvements n'étaient pas affectés au budget de la sécurité sociale.

Selon moi, c'est faux dans la mesure où, avant comme après 2016, les prélèvements sociaux sont exclusivement affectés à des budgets d'organismes sociaux et jamais au budget de l'Etat.

Synthèse des affectations passées et présentes de prélèvements sociaux sur le patrimoine :

 

Affectation des prélèvements sociaux sur le patrimoine : comparatif de la situation

en 2015 et 2016

  Total CNAM CNAF CNAV CNSA CADES FSV
    2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
CSG 8,2 5,9   0,87       0,1   0,48 0,6 0,85 7,6
CRDS 0,5                 0,5 0,5    
Prélèvement social 4,5 2,05       1,15     1,15 1,3     3,35
CSA 0,3             0,3 0,3        
Prélèvement de solidarité 2 2                     2
Total 15,5 9,95   0,87   1,15   0,4 1,45 2,28 1,1 0,85 12,95

CNAM : la Caisse Nationale d'Assurance Maladie est un établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de la Sécurité Sociale.

La CNAM est chargée de la gestion du régime d’assurance maladie, la gestion des régimes légaux de réparation des dommages résultants des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les secteurs public et privé, la gestion des autres régimes légaux d’assurance maladie prévus par la législation en vigueur et de l’octroi des indemnités de maladie et de couche qui sont prévus par les régimes de sécurité sociale.

CNAF : la Caisse Nationale des Allocations Familiales est un établissement public appartenant à la branche "famille" de la Sécurité Sociale, elle-même placée sous la double tutelle du ministère du budget et du ministère des affaires sociales et de la santé.

Elle a pour mission d'accompagner les familles dans la fonction parentale et favoriser l'accueil et les loisirs des enfants, participer à la politique du logement et à l'amélioration du cadre de vie, d'accompagner les familles pour les aider à se prémunir de l'isolement et de la précarité.

CNAV : la Caisse nationale Etablissement public est sous tutelle du Ministère des Affaires Sociales et du Ministère du Budget.

La CNAV doit suivre les carrières, préparer et verser les retraites et soutenir les retraités fragilisés.

CNSA : la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie est placée sous la tutelle du ministère des Affaires Sociales et de la Santé.

Elle contribue au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. C'est également un appui technique pour répartir les moyens financiers.

CADES : la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale est un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé du Budget et du ministère chargé des Affaires sociales.

Elle finance la dette cumulée du régime général de la Sécurité Sociale.

FSV : le Fonds de Solidarité Vieillesse est un établissement public placé sous la double tutelle du Ministre chargé de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé du Budget.

Les FSV finance notamment les allocations du minimum vieillesse aux personnes âgées et les majorations de pensions pour enfants et pour conjoint à charge (servis par les régimes général, agricole, indépendant).

Le législateur, en modifiant de la sorte les affectations, a reconnu que l'affectation des prélèvements à la CADES était problématique.

De la même façon, à compter de 2016, les prélèvements sociaux ne sont plus affectés à la CNAM.

La France a modifié l'affectation des prélèvements sociaux pour être conforme au Droit de l'UE. Mais à mon avis, cette nouvelle affectation reste irrégulière.

En effet, même s'il y a eu une réaffectation des prélèvements, ils continuent de financer un organisme de la sécurité sociale et non le budget de l'Etat.

 

Conseils pratiques

De manière pratique et concrète, je conseille de contester tous les prélèvements sociaux effectués sur les revenus du capital des non-résidents. Cette demande peut se faire sur les revenus de 2015 et 2014.

Le tribunal administratif de Paris a jugé le 1er février 2016 que le prélèvement de 2 % n'est pas remboursable car il ne finance pas des branches de la Sécurité Sociale. Cette décision est selon moi fortement contestable et contraire à la décision de la CJUE.

Les prochains contentieux devraient amener la CJUE à nous dire si les régimes non contributifs peuvent faire exception au règlement précité et donc ne bénéficieraient pas du remboursement.

Je conseille dans un premier temps de régler votre imposition, puis dans un second temps de la contester.

 

Mon commentaire perso

Cette affaire est révélatrice de l'effroyable nullité de notre système politico fiscalo social. Nos politiciens gèrent l'Etat sans respecter le droit européen. Ils mélangent solidarité et assurance.

Il faut affecter les prélèvements sociaux au budget de l'Etat.

Il faut limiter les cotisations sociales au financement des régimes de sécurité sociale, stricto sensu.

Le projet de loi sur la république numérique prévoit une obligation de déclaration des activités de location touristiques dans les "zones tendues".

A ce stade il s'agit uniquement encore d'un projet et il faudra attendre la publication de la loi pour être sûr de contenu.

Mais le texte est sans doute maintenant dans sa version définitive après l'accord trouvé entre les sénateurs et les députés.

Dans les zones dites « tendues » (où la carence de logements locatifs est avérée comme à Paris), les loueurs devront remplir en ligne un formulaire afin d’obtenir un numéro pour leur appartement.

Mais son obtention sera automatique.

Ensuite, les plates-formes devront une fois par an déclarer le nombre de nuit par appartement.

Il s’agit de vérifier que, conformément à la législation en vigueur, les appartements des particuliers ne sont pas loués plus de cent vingt jours par an.

En revanche, les plates-formes n’auront pas à déclarer au fisc les revenus de leurs membres, comme cela avait été suggéré.

Lorsqu'un immeuble est comptabilisé à l'actif d'une entreprise une question difficile se pose à l'expert-comptable : quelle valeur retenir pour le terrain ?

En effet, dans une immeuble, il y a toujours une quote-part de la sa valeur qui doit être affectée à la construction et une quote-part qui doit être affectée au terrain.

Il arrive encore souvent que certains comptables oublient cette évidence : sauf certains cas très particuliers, la propriété d'une construction implique nécessairement celle d'un terrain.

Le propriétaire d'un appartement dans une copropriété est nécessairement propriétaire d'une quote-part indivise du terrain sur lequel est construit l'immeuble.

Cette question présente un enjeu important car si la construction est amortissable, le terrain ne l'est pas.

En général, le contribuable a tendance à retenir une évaluation élevée de la construction et une évaluation faible du terrain. Cela permet en effet de majorer le montant des amortissements et donc de réduire le résultat taxable.

L'amortissement est très intéressant car s'il réduit le résultat taxable, il est sans effet sur la trésorerie de l'entreprise. Le résultat fiscal diminue mais le cash reste constant.

L'amortissement est censé représenter la perte de valeur du bien due au temps, à l'usure notamment. Cela permet en théorie à l'entreprise de se constituer des réserves pour faire face aux travaux de réparation ou de reconstruction.

jeudi, 26 mai 2016 09:39

La CGT censure la presse écrite

Je recopie ci-après un communiqué du journal LE MONDE :

"En raison d’un mouvement de grève dans notre imprimerie parisienne et dans nos centres de distribution, à la suite du refus du Monde de publier un communiqué de la CGT, notre édition papier ne paraîtra pas dans la plupart de nos points de vente, ce jeudi 26 mai. C'est également le cas des autres quotidiens nationaux français, à l'exception de L'Humanité."

Pour la CGT, c'est normal d'interdire la presse quand elle ne diffuse pas les bonnes informations.

La question qui se pose est la suivante : si les dirigeants de la CGT (et leurs amis communistes) étaient à la tête de ce pays, quel serait leur comportement vis-à-vis de leurs opposants ?

Introduction

L'article 39 C du CGI prévoit des règles d'amortissement spécifiques aux loueurs en meublé.

Ces règles ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui exercent une activité de location. Elles s'appliquent aussi aux sociétés de personnes qui exercent une activité de location lorsque les associés sont des personnes physiques.

L'activité de location meublée est concernée par ces règles.

L'activité de parahôtellerie en revanche n'est pas concernée puisque la parahôtellerie n'est pas considérée sur un plan fiscal comme une activité de location stricto sensu.

Le régime de l'article 39 C a été conçu à l'origine comme un dispositif de limitation des avantages des schémas de défiscalisation.

Il vise en effet à limiter la création de déficit. La déduction des amortissements n'est plus possible quand l'activité de location n'est pas profitable.

Cette limitation de déduction des amortissements est une règle purement fiscale. Elle n'a pas d'impact sur la comptabilité.

De plus, la déduction des amortissements n'est pas définitivement perdue, elle est seulement reportée. Lorsque l'activité devient bénéficiaire, les amortissements mis en report deviennent déductibles.

La règle s'applique en de la même façon pour les LMP et les LMNP. Mais elle n'a pas le même effet du fait du régime différent qui s'applique en matière de déficit.

En effet, pour les LMP, les déficits de l'activité s'imputent directement sur le revenu global de l'investisseur. C'est même un des avantages principaux du régime des LMP.

En revanche, pour les LMNP, les déficits ne sont pas imputables sur le revenu global mais seulement imputable sur les revenus de la même catégorie dans la limite de 10 ans.

En pratique et paradoxalement, la règle de l'article 39 C est défavorable pour les LMP, mais elle est favorable pour les LMNP.

En effet, pour les LMP, la règle aboutit à réduire la possibilité d'imputer le déficit de l'activité sur le revenu global. Elle réduit donc la possibilité de se servir du régime de la location meublée pour défiscaliser d'autres revenus importants du revenu global.

Mais pour les LMNP, la règle est favorable.

Les LMNP n'ont de toute façon pas la possibilité d'imputer les déficits de l'activité sur le revenu global. Ils peuvent seulement reporter les déficits de l'activité sur les éventuels futurs profits de l'activité et dans la limite de 10 ans.

Donc, le fait de limiter l'importance de leur déficit ne présente pas d'inconvénient. Par ailleurs, si le régime de l'article 39 C n'existait pas, les LMNP feraient des déficits fiscaux plus importants dont le report serait limité à 10 ans. Le régime de l'article 39 C permet de facto aux LMNP de bénéficier d'un report illimité dans le temps de leur déficit.

C'est ainsi qu'une règle destinée à lutter contre le caractère trop avantageux de certains schémas de défiscalisation est devenue un avantage fiscal important pour d'autres schémas de défiscalisation.

Ce régime de l'article 39 C est un bel exemple d'une usine à gaz fiscale, complexe et absurde. Il mériterait d'être supprimé. Je propose d'en détailler les règles ci-après.

La solidarité interprofessionnelle, c'est le mot utilisé par ceux qui défendent le régime des intermittents du spectacle.

Par ce régime spécifique, les artistes bénéficient d'une assurance chômage adaptée à leur activité professionnelle intermittente.

En effet, dans le secteur artistique, il est habituel d'avoir un contrat pour quelques mois, le temps de monter et de jouer un spectacle. Mais entre deux spectacles, les artistes sont sans emploi et financés par l'assurance chômage.

Le régime des intermittents est structurellement déficitaire, c’est-à-dire que les cotisations des artistes ne paient qu'une partie des indemnités versées aux artistes.

Autrement dit ce sont les ouvriers et les employés des autres secteurs qui financent le régime des intermittents.

Cette situation est justifiée par les défenseurs du régime des intermittents au nom de la solidarité interprofessionnelle : les salariés qui travaillent dans des secteurs où il n'y a pas trop de chômage doivent financer ceux qui travaillent dans les secteurs où le chômage est plus fréquent.

Selon moi, le concept de solidarité interprofessionnelle devrait plutôt s'appeler vol mutualisé.