En France, des prélèvements sociaux de 15,5 % sont appliqués sur les revenus du patrimoine. Ils servent majoritairement à financer la Sécurité Sociale ainsi que sa dette.
Ces prélèvements s'appliquent également aux étrangers.
Le droit de l'Union européenne UE) prévoit néanmoins que chaque contribuable ne soit soumis qu'à la cotisation d'un seul régime de Sécurité sociale ; ils n'ont pas à payer les cotisations dans plusieurs Etats.
Or si les prélèvements sociaux de 15;5 % peuvent être considérés comme des cotisations sociales, il n'y pas lieu de les appliquer aux personnes qui cotisent dans un autre régime social ailleurs en Europe.
De ce fait, la France était en situation illégale et a été condamnée le 26 février 2015 dans un arrêt DE RUYTER.
Suite à cette condamnation, l'administration fiscale a remboursé une partie des prélèvements sociaux. Mais ce remboursement n'est que partiel. Ce choix est à mon avis illégal.
Dans un second temps, le législateur a modifié l'affectation des prélèvements sociaux afin, soit disant, de se mettre en conformité avec le droit d' l'UE. A mon avis, cette nouvelle affectation n'est pas plus régulière que l'ancienne.
L'application des prélèvements sociaux aux étrangers
En France, les prélèvements sociaux sont composés de :
- la CSG (Contribution Sociale Généralisée),
- la CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale),
- du Prélèvement Social,
- du Prélèvement de Solidarité,
- de la CSA (Contribution de Solidarité pour l'Autonomie)
Ces prélèvements sociaux sont applicables aux revenus sur le patrimoine. Ces revenus sont des loyers, intérêts et dividendes, revenus de placements, plus-values mobilières et immobilières issus du patrimoine du contribuable.
Les résidents comme les non-résidents peuvent posséder, en France, un patrimoine. Les revenus qui en sont tirés sont imposés et soumis aux prélèvements sociaux.
Cependant, ces prélèvements financent des organismes de sécurité sociale. Ils peuvent être considérés comme des cotisations sociales. Dans ce cadre, il est illicite de les appliquer à des personnes qui sont déjà assujettis à un régime de sécurité sociale dans un autre pays de l'Union Européenne.
Les pratiques de la France ont été condamnées à ce titre le 26 février 2015 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (arrêt DE RUYTER).
Cette jurisprudence explique que seule compte l'affectation directe et spécifique au financement de certaines branches de sécurité sociale ou à l'apurement des déficits de ces dernières. C'est par ce critère unique qu'il faut déterminer si un prélèvement entre dans le champ d'application du règlement et sera donc soumis au principe d'unicité des législations.
Mise en conformité avec le droit de l'UE : réelle ou superficielle ?
Après cette condamnation, les demandes de remboursement ont afflué vers l'administration fiscale. Ces demandes ont été acceptées, mais partiellement seulement.
Dans ses décisions, les services fiscaux ne remboursent qu'une partie des prélèvements sociaux au motif que certains des prélèvements n'étaient pas affectés au budget de la sécurité sociale.
Selon moi, c'est faux dans la mesure où, avant comme après 2016, les prélèvements sociaux sont exclusivement affectés à des budgets d'organismes sociaux et jamais au budget de l'Etat.
Synthèse des affectations passées et présentes de prélèvements sociaux sur le patrimoine :
Affectation des prélèvements sociaux sur le patrimoine : comparatif de la situation en 2015 et 2016 |
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Total | CNAM | CNAF | CNAV | CNSA | CADES | FSV | |||||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | ||
CSG | 8,2 | 5,9 | 0,87 | 0,1 | 0,48 | 0,6 | 0,85 | 7,6 | |||||
CRDS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Prélèvement social | 4,5 | 2,05 | 1,15 | 1,15 | 1,3 | 3,35 | |||||||
CSA | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
Prélèvement de solidarité | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Total | 15,5 | 9,95 | 0,87 | 1,15 | 0,4 | 1,45 | 2,28 | 1,1 | 0,85 | 12,95 |
CNAM : la Caisse Nationale d'Assurance Maladie est un établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de la Sécurité Sociale.
La CNAM est chargée de la gestion du régime d’assurance maladie, la gestion des régimes légaux de réparation des dommages résultants des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les secteurs public et privé, la gestion des autres régimes légaux d’assurance maladie prévus par la législation en vigueur et de l’octroi des indemnités de maladie et de couche qui sont prévus par les régimes de sécurité sociale.
CNAF : la Caisse Nationale des Allocations Familiales est un établissement public appartenant à la branche "famille" de la Sécurité Sociale, elle-même placée sous la double tutelle du ministère du budget et du ministère des affaires sociales et de la santé.
Elle a pour mission d'accompagner les familles dans la fonction parentale et favoriser l'accueil et les loisirs des enfants, participer à la politique du logement et à l'amélioration du cadre de vie, d'accompagner les familles pour les aider à se prémunir de l'isolement et de la précarité.
CNAV : la Caisse nationale Etablissement public est sous tutelle du Ministère des Affaires Sociales et du Ministère du Budget.
La CNAV doit suivre les carrières, préparer et verser les retraites et soutenir les retraités fragilisés.
CNSA : la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie est placée sous la tutelle du ministère des Affaires Sociales et de la Santé.
Elle contribue au financement de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. C'est également un appui technique pour répartir les moyens financiers.
CADES : la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale est un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé du Budget et du ministère chargé des Affaires sociales.
Elle finance la dette cumulée du régime général de la Sécurité Sociale.
FSV : le Fonds de Solidarité Vieillesse est un établissement public placé sous la double tutelle du Ministre chargé de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé du Budget.
Les FSV finance notamment les allocations du minimum vieillesse aux personnes âgées et les majorations de pensions pour enfants et pour conjoint à charge (servis par les régimes général, agricole, indépendant).
Le législateur, en modifiant de la sorte les affectations, a reconnu que l'affectation des prélèvements à la CADES était problématique.
De la même façon, à compter de 2016, les prélèvements sociaux ne sont plus affectés à la CNAM.
La France a modifié l'affectation des prélèvements sociaux pour être conforme au Droit de l'UE. Mais à mon avis, cette nouvelle affectation reste irrégulière.
En effet, même s'il y a eu une réaffectation des prélèvements, ils continuent de financer un organisme de la sécurité sociale et non le budget de l'Etat.
Conseils pratiques
De manière pratique et concrète, je conseille de contester tous les prélèvements sociaux effectués sur les revenus du capital des non-résidents. Cette demande peut se faire sur les revenus de 2015 et 2014.
Le tribunal administratif de Paris a jugé le 1er février 2016 que le prélèvement de 2 % n'est pas remboursable car il ne finance pas des branches de la Sécurité Sociale. Cette décision est selon moi fortement contestable et contraire à la décision de la CJUE.
Les prochains contentieux devraient amener la CJUE à nous dire si les régimes non contributifs peuvent faire exception au règlement précité et donc ne bénéficieraient pas du remboursement.
Je conseille dans un premier temps de régler votre imposition, puis dans un second temps de la contester.
Mon commentaire perso
Cette affaire est révélatrice de l'effroyable nullité de notre système politico fiscalo social. Nos politiciens gèrent l'Etat sans respecter le droit européen. Ils mélangent solidarité et assurance.
Il faut affecter les prélèvements sociaux au budget de l'Etat.
Il faut limiter les cotisations sociales au financement des régimes de sécurité sociale, stricto sensu.
Le projet de loi sur la république numérique prévoit une obligation de déclaration des activités de location touristiques dans les "zones tendues".
A ce stade il s'agit uniquement encore d'un projet et il faudra attendre la publication de la loi pour être sûr de contenu.
Mais le texte est sans doute maintenant dans sa version définitive après l'accord trouvé entre les sénateurs et les députés.
Dans les zones dites « tendues » (où la carence de logements locatifs est avérée comme à Paris), les loueurs devront remplir en ligne un formulaire afin d’obtenir un numéro pour leur appartement.
Mais son obtention sera automatique.
Ensuite, les plates-formes devront une fois par an déclarer le nombre de nuit par appartement.
Il s’agit de vérifier que, conformément à la législation en vigueur, les appartements des particuliers ne sont pas loués plus de cent vingt jours par an.
En revanche, les plates-formes n’auront pas à déclarer au fisc les revenus de leurs membres, comme cela avait été suggéré.
Lorsqu'un immeuble est comptabilisé à l'actif d'une entreprise une question difficile se pose à l'expert-comptable : quelle valeur retenir pour le terrain ?
En effet, dans une immeuble, il y a toujours une quote-part de la sa valeur qui doit être affectée à la construction et une quote-part qui doit être affectée au terrain.
Il arrive encore souvent que certains comptables oublient cette évidence : sauf certains cas très particuliers, la propriété d'une construction implique nécessairement celle d'un terrain.
Le propriétaire d'un appartement dans une copropriété est nécessairement propriétaire d'une quote-part indivise du terrain sur lequel est construit l'immeuble.
Cette question présente un enjeu important car si la construction est amortissable, le terrain ne l'est pas.
En général, le contribuable a tendance à retenir une évaluation élevée de la construction et une évaluation faible du terrain. Cela permet en effet de majorer le montant des amortissements et donc de réduire le résultat taxable.
L'amortissement est très intéressant car s'il réduit le résultat taxable, il est sans effet sur la trésorerie de l'entreprise. Le résultat fiscal diminue mais le cash reste constant.
L'amortissement est censé représenter la perte de valeur du bien due au temps, à l'usure notamment. Cela permet en théorie à l'entreprise de se constituer des réserves pour faire face aux travaux de réparation ou de reconstruction.
Je recopie ci-après un communiqué du journal LE MONDE :
"En raison d’un mouvement de grève dans notre imprimerie parisienne et dans nos centres de distribution, à la suite du refus du Monde de publier un communiqué de la CGT, notre édition papier ne paraîtra pas dans la plupart de nos points de vente, ce jeudi 26 mai. C'est également le cas des autres quotidiens nationaux français, à l'exception de L'Humanité."
Pour la CGT, c'est normal d'interdire la presse quand elle ne diffuse pas les bonnes informations.
La question qui se pose est la suivante : si les dirigeants de la CGT (et leurs amis communistes) étaient à la tête de ce pays, quel serait leur comportement vis-à-vis de leurs opposants ?
Introduction
L'article 39 C du CGI prévoit des règles d'amortissement spécifiques aux loueurs en meublé.
Ces règles ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui exercent une activité de location. Elles s'appliquent aussi aux sociétés de personnes qui exercent une activité de location lorsque les associés sont des personnes physiques.
L'activité de location meublée est concernée par ces règles.
L'activité de parahôtellerie en revanche n'est pas concernée puisque la parahôtellerie n'est pas considérée sur un plan fiscal comme une activité de location stricto sensu.
Le régime de l'article 39 C a été conçu à l'origine comme un dispositif de limitation des avantages des schémas de défiscalisation.
Il vise en effet à limiter la création de déficit. La déduction des amortissements n'est plus possible quand l'activité de location n'est pas profitable.
Cette limitation de déduction des amortissements est une règle purement fiscale. Elle n'a pas d'impact sur la comptabilité.
De plus, la déduction des amortissements n'est pas définitivement perdue, elle est seulement reportée. Lorsque l'activité devient bénéficiaire, les amortissements mis en report deviennent déductibles.
La règle s'applique en de la même façon pour les LMP et les LMNP. Mais elle n'a pas le même effet du fait du régime différent qui s'applique en matière de déficit.
En effet, pour les LMP, les déficits de l'activité s'imputent directement sur le revenu global de l'investisseur. C'est même un des avantages principaux du régime des LMP.
En revanche, pour les LMNP, les déficits ne sont pas imputables sur le revenu global mais seulement imputable sur les revenus de la même catégorie dans la limite de 10 ans.
En pratique et paradoxalement, la règle de l'article 39 C est défavorable pour les LMP, mais elle est favorable pour les LMNP.
En effet, pour les LMP, la règle aboutit à réduire la possibilité d'imputer le déficit de l'activité sur le revenu global. Elle réduit donc la possibilité de se servir du régime de la location meublée pour défiscaliser d'autres revenus importants du revenu global.
Mais pour les LMNP, la règle est favorable.
Les LMNP n'ont de toute façon pas la possibilité d'imputer les déficits de l'activité sur le revenu global. Ils peuvent seulement reporter les déficits de l'activité sur les éventuels futurs profits de l'activité et dans la limite de 10 ans.
Donc, le fait de limiter l'importance de leur déficit ne présente pas d'inconvénient. Par ailleurs, si le régime de l'article 39 C n'existait pas, les LMNP feraient des déficits fiscaux plus importants dont le report serait limité à 10 ans. Le régime de l'article 39 C permet de facto aux LMNP de bénéficier d'un report illimité dans le temps de leur déficit.
C'est ainsi qu'une règle destinée à lutter contre le caractère trop avantageux de certains schémas de défiscalisation est devenue un avantage fiscal important pour d'autres schémas de défiscalisation.
Ce régime de l'article 39 C est un bel exemple d'une usine à gaz fiscale, complexe et absurde. Il mériterait d'être supprimé. Je propose d'en détailler les règles ci-après.
La solidarité interprofessionnelle, c'est le mot utilisé par ceux qui défendent le régime des intermittents du spectacle.
Par ce régime spécifique, les artistes bénéficient d'une assurance chômage adaptée à leur activité professionnelle intermittente.
En effet, dans le secteur artistique, il est habituel d'avoir un contrat pour quelques mois, le temps de monter et de jouer un spectacle. Mais entre deux spectacles, les artistes sont sans emploi et financés par l'assurance chômage.
Le régime des intermittents est structurellement déficitaire, c’est-à-dire que les cotisations des artistes ne paient qu'une partie des indemnités versées aux artistes.
Autrement dit ce sont les ouvriers et les employés des autres secteurs qui financent le régime des intermittents.
Cette situation est justifiée par les défenseurs du régime des intermittents au nom de la solidarité interprofessionnelle : les salariés qui travaillent dans des secteurs où il n'y a pas trop de chômage doivent financer ceux qui travaillent dans les secteurs où le chômage est plus fréquent.
Selon moi, le concept de solidarité interprofessionnelle devrait plutôt s'appeler vol mutualisé.
Si vous avez un doute sur une question fiscale, il ne faut pas hésiter à interroger les services fiscaux par mail. En effet, la réponse est opposable aux services fiscaux si la question et la réponse sont claires et si le mail contient le nom, la fonction et les coordonnées de l'agent des impôts qui a répondu.
C'est ce qui a été rappelé récemment par un juge fiscal (TA Melun 5 novembre 2015 n° 1402064, 7e ch. : RJF 4/16 n° 359).
Les services fiscaux ne sont pas tenus de répondre à une question par mail, sauf à utiliser la procédure du rescrit. Mais en pratique, les agents des impôts répondent souvent aux questions posées et cela permet aux contribuables qui ont un doute sur un point d'être sécurisés.
Mais attention au fait que la réponse n'est opposable que si la question est claire et qu'elle est posée de bonne foi. Il faut aussi que la réponse soit claire et ne comprenne pas une réserve significative. En pratique, il est plus prudent de faire un véritable rescrit et au minimum de faire intervenir un avocat fiscaliste pour faire poser la bonne question.
La question est : quelles sont les règles applicables si on régularise des revenus non déclarés ou un patrimoine, cachés grâce à l'usage d'une société panaméenne ?
Il est possible de régulariser cette situation par la procédure CAZENEUVE prévue par les services fiscaux dans le cadre du STDR (service de traitement des déclarations rectificatives).
Cette procédure permet de réduire les amendes et les pénalités.
Le fait d'avoir utiliser une société panaméenne entraîne l'application du régime prévu à l'article 123 bis du CGI. En pratique ce régime dérogatoire n'est pas trop pénalisant dans la plupart des dossiers.
Autrement dit, le fait d'être passé par une société panaméenne n'est pas de nature à aggraver le coût fiscal de la régularisation par rapport à quelqu'un qui aurait seulement utilisé un compte bancaire non déclaré.
Un conseil à tous ceux qui font partie des français disposant d'une société au PANAMA : il est temps pour eux de commencer la procédure de régularisation en se déclarant aux services fiscaux car, à ce jour, l'administration n'a pas exclu le droit pour ces personnes de bénéficier de la procédure de régularisastion classique. Par ailleurs, à ce jour, leurs noms ne sont pas sensés avoir été transmis aux services fiscaux. Mais cela pourrait changer dans les prochains jours.
Suite à la formation que j'avais animé l'année dernière, je récidive et je vais animer une formation sur la location meublée et la parahôtellerie le jeudi 16 novembre 2017.
Cette formation vise à transmettre aux participants la maîtrise des principes essentiels de la réglementation applicable aux loueurs en meublés et aux exploitants parahôteliers. (meublé de tourisme, chambre d'hôtes, gîte rural)
L'accent est mis sur la réglementation fiscale et sur les schémas d'optimisation. Mais la formation évoque également le régime juridique et le régime social.
Cette formation présente l'intérêt d'évoquer à la fois la location meublée et la parahôtellerie. Il s'agit notamment de montrer les différences entre ces deux régimes et comprendre les enjeux du choix entre l'un ou l'autre de ces régimes.
La formation évoquera la réglementation juridique (urbanisme, bail, classement touristique, …) et la réglementation fiscale et sociale (TVA, impôt sur le revenu, régime des plus-values, ISF, donation,…).
Elle présentera une synthèse de l'ensemble des règles applicables aux différents cas de location meublée et de parahôtellerie (gîte, meublée de tourisme, location meublée longue durée, résidence hôtelière). Elle évoquera l'ensemble des schémas d'optimisation.
Elle donnera lieu à un support écrit de plus de 100 pages, complet, distribué aux participants.
Le public visé est large. Il s'agit des personnes exploitant une activité de location meublée ou de parahôtellerie. Il s'agit également de leurs conseils : experts-comptables, avocats, notaires, conseils en gestion du patrimoine, banquiers, etc.
Le nombre de participants est limité à 20.
Le prix de la formation est toujours de 650 € HT, soit 780 € TTC.
Si vous êtes intéressé, merci de me contacter directement.
A l'occasion d'une formation du 24 mars 2016, le représentant des autorités fiscales suisses a indiqué que l'échange groupé d'informations pourra remonter à février 2013 et l'échange nominatif pourra remonter au 1er janvier 2010.
En clair, si vous avez un compte suisse et que vous l'avez fermé après le 1er janvier 2010 et que vous n'avez pas régularisé votre compte auprès des services fiscaux, il existe un risque significatif de vous faire prendre si les services fiscaux ont un doute sérieux.
Si le compte a été fermé après février 2013, le risque d'être "pris par la patrouille" est très élevé car la France fera sans doute des demandes groupées visant ce type de compte. Les autorités fiscales françaises demanderont par exemple les noms de tous les clients des banques ayant fermé leur compte depuis février 2013 sans avoir régularisé leur compte.
Et les services fiscaux suisses donneront les informations.
Il est encore temps de régulariser vos comptes étrangers en utilisant la procédure du STDR et en bénéficiant ainsi d'une réduction des pénalités.
Si vous ne faites rien et que vous vous faites prendre, vous aurez les mêmes droits à payer mais les pénalités seront fortement majorées. L'amende pour non-déclaration du compte est au moins égale à 20 % du compte.
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.