Une très récente décision de la cour de cassation (15 janvier 2015, n° 14-10256) me donne l'occasion de faire le point sur la responsabilité civile des notaires en cas de défaut de conseil portant sur le régime fiscal d'une opération.
Les faits de l'affaire
Je vais essayer de résumer les faits sur la base des éléments figurant dans les éléments publiés mais je ne prétends pas à une parfaite exactitude car, manquant de certains détails, j'ai un peu brodé.
Un couple habitait en France puis part vivre en Suède, à la suite d'une mutation professionnelle.
Le couple décide de vendre l'appartement français dont ils sont propriétaires et qui leur servaient de résidence principale avant de quitter la France. Cette vente intervient peu de temps après leur mutation en Suède.
Ils font appel à un notaire français qui prépare la vente et qui s'inquiète de savoir si la vente ne doit pas donner lieu à une taxation au titre de la plus-value. Il faut rappeler que ce sont les notaires qui sont en charge des ventes d'immeuble mais aussi des déclarations de plus-values immobilières. Donc les notaires sont naturellement très concernés par la question du régime des plus-values immobilières.
Au cas d'espèce, il pouvait être considéré que le couple pouvait bénéficier de l'exonération des plus-values applicable en cas de vente de la résidence principale. Le doute pouvait toutefois exister s'agissant d'une vente faite par des personnes n'habitant plus le bien depuis plusieurs mois et n'ayant plus la qualité de résident fiscal.
Par précaution, le notaire interroge le CRIDON, organisme notarial composé d'experts. Dans sa réponse, le CRIDON n'est pas d'une grande clarté mais il indique que le couple peut bénéficier du régime d'exonération des plus-values des résidences principales.
Tout le monde étant rassuré, la vente a lieu.
D'après les derniers chiffres évoqués ce jour (10 février 2015) à la conférence de l'IACF, il y aurait eu, depuis juin 2013, 16 000 dossiers complets déjà déposés auprès des services fiscaux.
Il y a en plus 19 000 dossiers ayant donné lieu seulement à des révélations, les dossiers de régularisation étant encore en attente.
Sur les 16 000 dossiers déposés, seulement 4 000 ont été traités par l'administration. En 6 mois, près 2 500 dossiers nouveaux auraient été traités.
Donc, avec un effectif de 100 personnes, le STDR accelère la cadence pour traiter les dossiers mais il lui reste beaucoup de de travail !
A ce ryhtme, il faudra encore 6 ans pour finir tous les dossiers en cours.
Lors d'une conférence, ce 10 février 2015, avec l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux, les services fiscaux ont surtout rappelé les principes énoncés par la circulaire SAPIN du 10 décembre 2014 : les dossiers de régularisation doivent être déposés dans un délai impératif après leur révélation.
Pour les dossiers révélés avant le 30 juin 2014, les dossiers doivent impérativement être déposés avant le 31 mars 2015, pour les dossiers révélés entre le 1er juillet et le 10 décembre 2014, le dépôt doit être fait avant le 30 mai 2015 et pour les dossiers révélés après le 10 décembre, le dépôt doit être fait dans le délai de 6 mois maximum.
Seuls les cas de force majeur dûment constatés permettront d'obtenir un report de ces délais impératifs.
Pour les contribuables qui ne respectent pas ces délais, la sanction est très lourde puisque c'est la perte du régime de faveur de la circulaire et donc l'application des amendes et pénalités de droit commun sans remise.
Un dossier complet suppose l'envoi de toutes les déclarations rectificatives mais aussi l'envoi des documents justificatifs avec l'attestation de titularité du banquier étranger mais aussi les relevés bancaires justifiant notamment de l'origine des fonds, des retraits, des dépôts, des revenus, des plus-values etc.
Selon moi, un dossier bien présenté suppose également un calcul précis et détaillé de toutes les conséquences financières de la régularisation.
En pratique, il semble que de nombreuses personnes, mal conseillées, ont déposé des dossiers incomplets, et notamment des dossiers ne comprenant que les déclarations rectificatives, sans les justificatifs bancaires.
Je recommande à ces personnes de faire diligence et, si nécessaire, de changer de conseil, pour déposer des dossiers complets dans les délais imposés par la circulaire SAPIN.
Les personnes qui ont régularisé des comptes bancaires non déclarés ne doivent pas oublier de déduire de leurs revenus imposables le montant de la CSG déductible qu'elles ont payé à l'occasion de cette régularisation.
Le cas visé est celui d'une personne qui avait un compte étranger et qui a régularisé sa situation auprès des services fiscaux.
Prenons l'hypothèse où ce compte a généré des revenus imposables sur la période régularisée.
A l'occasion de la régularisation, le contribuable a dû payer des prélèvements sociaux sur ces revenus de placement.
Or une part de ces prélèvements sociaux est une charge déductible au titre de l'année de son paiement.
Donc si une personne a régularisé son compte et reçu la proposition de transaction en 2014 et qu'elle a payé le coût de cette régularisation durant l'année 2014, elle peut déduire de ses revenus imposables au titre de 2014, la CSG déductible réglée en 2014 sur ces revenus de placement.
Le chef d'entreprise d'une PME qui existe sous la forme d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés est confronté à un choix stratégique au plan fiscal et social : soit il distribue les profits de la société sous la forme de rémunération du dirigeant, soit il les distribue sous la forme de dividendes.
Il faut rappeler que la rémunération du dirigeant est une charge déductible de la société.
Par exemple, dans une société qui réalise un profit brut de 100 K€, le dirigeant peut décider de prendre ce montant sous la forme d'une rémunération de 100 K€ (en fait moins à cause des cotisations sociales). Dans ce cas, la société réalise un bénéfice net nul.
Le dirigeant peut aussi ne pas prendre de rémunération. Dans ce cas, la société réalise un bénéfice de 100 K€, doit payer l'impôt sur les sociétés de 33 K€ (hypothèse d'un taux d'IS à 33%) et 67 K€ peuvent être distribués sous la forme de dividendes. Si le dirigeant est l'associé unique ou quasi unique, comme c'est souvent le cas, il reçoit les dividendes.
Lorsque la société est une SARL, la rémunération du dirigeant relève du régime des travailleurs non-salariés (TNS). Dans cette situation, le meilleur choix est généralement de verser une rémunération plutôt que de distribuer des dividendes.
Ainsi, les dirigeants peuvent être incités à se verser une grosse rémunération.
Mais il n'existe pas une liberté totale d'attribuer tous les profits de la société sous la forme de rémunération du dirigeant. En effet, dans certains cas, les services fiscaux peuvent remettre en cause le niveau excessif d'une rémunération.
Le régime social français a de très nombreux problèmes. Le problème le plus flagrant est le régime des retraites.
Le système français est un régime par répartition, c’est-à-dire que les cotisants d'aujourd'hui paient la retraite des retraités d'aujourd'hui.
Le régime par répartition est un régime très difficile à gérer quand il y a des évolutions démographiques, et c'est précisément ce qui est en train de se passer.
Du fait de l'augmentation de l'espérance de vie, il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants.
La solution simple à ce problème est de reporter l'âge de départ à la retraite. Mais cela aurait dû être fait depuis 30 ans or c'est exactement le contraire qui a été décidé il y a 30 ans. La gauche au pouvoir a fait passer l'âge légal du départ à la retraite à 60 ans en 1982 et cette réforme a été présentée comme un immense progrès social au même titre que la cinquième semaine de congés payés ou l'abolition de la peine de mort.
Or, dès cette époque, les experts savaient déjà que cette réforme était une illusion et que l'allongement de la durée de la vie allait nécessairement aboutir à une impossibilité de la financer.
Sur le moment, il n'y a pas eu de problème significatif, mais les projections démographiques annonçaient la catastrophe à long terme.
Les derniers évènements m'invitent à réagir et à donner mon opinion.
D'abord il faut rappeler la motivation des terroristes, un peu trop vite présentés uniquement comme des fous furieux.
Il ne s'agissait pas pour eux de tuer et de se faire tuer pour le plaisir, mais de punir les auteurs d'un blasphème.
Je pense que la plupart des musulmans condamnent l'assassinat des journalistes du journal mais je pense aussi que la plupart des musulmans se sont sentis atteints par l'édition des dessins satiriques représentant le prophète. Certains pensent même qu'ils l'ont bien cherché.
Certaines banques suisses ont proposé à leurs clients étrangers de créer une structure interposée (sociétés au Panama, fondations au Liechtenstein, etc.) afin d’échapper à la taxe prévue par la Directive Epargne entrée en vigueur en 2005.
Autrement dit, certaines banques suisses ont encouragé leurs clients à mettre en place des schémas d’évasion fiscale.
Du point de vue français cela pourrait s'analyser par de mauvais esprits comme de la complicité de fraude fiscale.
Cela dit, permettre à des français d’avoir des comptes bancaires non déclarés, c’était déjà du point de vue français quelque chose de douteux.
C’était donc une couche supplémentaire dans le comportement douteux.
Mais du point de vue suisse ce n’était en aucune manière illicite. Pour les banquiers suisses en effet, frauder le fisc français était licite (pour ne pas dire légitime).
Cela dit, fini de rire, il faut maintenant régulariser ces structures auprès de l’administration fiscale française.
Cela pose un certain nombre de problèmes mais aucun n’est insurmontable.
Le contribuable français qui souhaite régulariser sa structure offshore doit d’abord réintégrer les revenus de cette structure dans ses déclarations de revenus. Le cas échéant il doit également réintégrer sa valeur dans ses déclarations d’ISF.
Le plus souvent, la liquidation de la structure est souhaitable, mais cela suppose une analyse préalable et la réalisation de certains choix judicieux.
Une société civile n'a pas le droit d'avoir une activité commerciale
Une société civile immobilière relève du régime juridique des sociétés civiles de droit commun. Ce régime est défini par le code civil.
Une société civile est tenue d'avoir une activité de nature civile. Il lui est interdit en principe d'exercer une activité commerciale prépondérante. L'activité commerciale est juridiquement possible si elle est accessoire à l'activité civile et dans son prolongement.
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.