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Défiscalisation

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

lundi, 12 janvier 2015 14:17

Le droit au blasphème

Les derniers évènements m'invitent à réagir et à donner mon opinion.

D'abord il faut rappeler la motivation des terroristes, un peu trop vite présentés uniquement comme des fous furieux.

Il ne s'agissait pas pour eux de tuer et de se faire tuer pour le plaisir, mais de punir les auteurs d'un blasphème.

Je pense que la plupart des musulmans condamnent l'assassinat des journalistes du journal mais je pense aussi que la plupart des musulmans se sont sentis atteints par l'édition des dessins satiriques représentant le prophète. Certains pensent même qu'ils l'ont bien cherché.

Certaines banques suisses ont proposé à leurs clients étrangers de créer une structure interposée (sociétés au Panama, fondations au Liechtenstein, etc.) afin d’échapper à la taxe prévue par la Directive Epargne entrée en vigueur en 2005.

Autrement dit, certaines banques suisses ont encouragé leurs clients à mettre en place des schémas d’évasion fiscale.

Du point de vue français cela pourrait s'analyser par de mauvais esprits comme de la complicité de fraude fiscale.

Cela dit, permettre à des français d’avoir des comptes bancaires non déclarés, c’était déjà du point de vue français quelque chose de douteux.

C’était donc une couche supplémentaire dans le comportement douteux.

Mais du point de vue suisse ce n’était en aucune manière illicite. Pour les banquiers suisses en effet, frauder le fisc français était licite (pour ne pas dire légitime).

Cela dit, fini de rire, il faut maintenant régulariser ces structures auprès de l’administration fiscale française.

Cela pose un certain nombre de problèmes mais aucun n’est insurmontable.

Le contribuable français qui souhaite régulariser sa structure offshore doit d’abord réintégrer les revenus de cette structure dans ses déclarations de revenus. Le cas échéant il doit également réintégrer sa valeur dans ses déclarations d’ISF.

Le plus souvent, la liquidation de la structure est souhaitable, mais cela suppose une analyse préalable et la réalisation de certains choix judicieux.

mardi, 23 décembre 2014 15:27

SCI et activité de location meublée

Une société civile n'a pas le droit d'avoir une activité commerciale

Une société civile immobilière relève du régime juridique des sociétés civiles de droit commun. Ce régime est défini par le code civil.

Une société civile est tenue d'avoir une activité de nature civile. Il lui est interdit en principe d'exercer une activité commerciale prépondérante. L'activité commerciale est juridiquement possible si elle est accessoire à l'activité civile et dans son prolongement.

Dans une décision citée ci-après (cass. com. 23 septembre 2014, n° 13-22763), la Cour de cassation vient de rappeler qu'un conseil en gestion de patrimoine (CGP) est tenu d'une obligation générale de conseil. Cela paraît évident sinon pourquoi s'appeler conseil en gestion de patrimoine.

Mais surtout, au cas particulier, le CGP s'occupait de toute la gestion patrimoniale d'un joueur professionnel de rugby et sur plusieurs années. Il fallait donc prendre garde à éviter les placements incertains ou hasardeux.

Or, précisément le CGP avait suggéré de procéder à des montages dit "de crédit couplé", avec des investissements immobiliers achetés par des prêts in fine, garantis par des placements en assurance-vie en actions, un produit de placement particulièrement toxique et encore aujourd'hui recommandé par certains professionnels :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., joueur de rugby professionnel, a, de 2006 à 2008, souscrit, par l'intermédiaire de la société EFI conseils, aujourd'hui dénommée L2a Conseils (la société L2a Conseils), quatre contrats d'assurance-vie et quatre emprunts immobiliers, dont le remboursement in fine a été garanti par le nantissement des contrats d'assurance ; qu'estimant que les placements proposés avaient fragilisé sa situation financière et que le système patrimonial mis en place par la société L2a Conseils s'était révélé inadapté à ses objectifs, M. X... a recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil ;

dimanche, 02 novembre 2014 17:02

La complexité de la fiscalité et ses causes

1 La réglementation fiscale c'est très compliqué

 

La fiscalité est d'une effroyable complexité.

C'est un peu comme l'astrophysique.

Plus on apprend des choses, plus on se rend compte qu'il reste des choses à apprendre.

Les bons fiscalistes se reconnaissent à leur âge et leur humilité.

Le bon fiscaliste est vieux et sans prétention

dimanche, 02 novembre 2014 16:58

Les agents des impôts

Pour bien se défendre lors d'une procédure fiscale, il est essentiel de bien comprendre le comportement adopté par les agents des impôts lors d'une procédure de contrôle fiscal, pour pouvoir discuter avec eux, anticiper leurs décisions, s'opposer à eux avec efficacité et, le cas échéant, négocier un compromis.

L'objet principal de cette note est donc d'expliquer ce comportement pour aider les contribuables mis en cause dans une procédure fiscale.

J'évoquerai également le comportement des services fiscaux en dehors des procédures de contrôle fiscal, en tant que conseils.

Je précise que cette note a été modifiée pour tenir compte de certaines critiques, en partie justifiées.

Certains lecteurs de cette note, dans sa version initiale, l'ont interprétée comme une forme de procès fait aux agents des impôts. Ce n'était aucunement mon intention. L'objet de cette note est uniquement de conseiller les contribuables. Compte tenu de certaines critiques, j'ai néanmoins modifié la version initiale de cette note pour écarter tout élément inutilement agressif. J'ai également rajouté en fin de note quelques observations générales pour répondre à ces critiques.

Est-il possible de régulariser un compte étranger qui a servi pour déposer des revenus professionnels non déclarés ?

La question posée concerne une personne qui exerce une activité professionnelle déclarée mais qui a touché des recettes "au black" qu'il n'a pas déclarées dans ses revenus professionnels. Il a déposé les fonds sur un compte étranger non déclaré.

Peut-il régulariser sa situation auprès du STDR, la nouvelle cellule de régularisation, et combien cela va-t-il lui coûter ?

Rappelons tout d'abord que cela vise seulement des recettes occultes d'une activité officielle et non une activité entièrement occulte.

Il est possible de régulariser une activité entièrement occulte mais pas auprès du STDR. Dans ce cas, il faut s'adresser au service contrôle fiscal "normal" de la DNVSF. Il n'y aura pas de remise de la pénalité pour non-déclaration du compte mais il est possible de réduire la pénalité sur les impôts à 40 % et d'éviter les poursuites pénales.

Revenons au cas des recettes occultes simples.

Dans cette situation, il est possible de régulariser auprès du STDR. Il s'agit nécessairement d'un compte actif avec amende réduite à 3 % du montant du compte par année (3 % par an sur 3 années et l'amende fixe de 10 000 € pour un pays non coopératif) et pénalité de 30 % des impôts dus.

Il faudra nécessairement modifier les déclarations de revenus depuis 2006 (compte dans un pays non coopératif) ou depuis 2009 (compte dans un pays coopératif).

S'il s'agit de revenus professionnels BIC (commerçants) ou BNC (professions libérales), les revenus supplémentaires seront taxés après application d'une majoration de 25 % pour revenus non déclarés à un centre de gestion agréé.

Une question se pose de savoir s'il est possible de déduire les frais. Autrement dit, est-il possible de ne pas simplement rajouter les recettes bruts aux revenus imposables ?

Selon moi, la réponse est positive : il est possible de déduire des frais mais les services fiscaux risquent de considérer que seuls les frais justifiés par des documents peuvent venir en déduction.

Dans le cadre d'une négociation au cas par cas, il devrait être possible d'invoquer l'existence impérative de frais non justifiés. Mais il n'est pas certain que les services fiscaux acceptent la prise en compte d'un forfait de déduction.

Ce point pourra sans doute plus facilement se négocier s'il est démontré que l'absence de prise en compte forfaitaire des frais aboutit à une aberration au plan de la vraisemblance, si l'imposition des seules recettes aboutit à une imposition excessive.

Si les recettes occultes remontent à une date très ancienne, et très antérieure au début du délai de reprise, il est n'est pas certain que les services fiscaux fassent preuve d'une quelconque ouverture d'esprit dans la mesure où la régularisation du dossier aboutit de facto à blanchir un montant très élevé de recettes occultes.

En plus de l'impôt sur le revenu supplémentaire, il faudra éventuellement majorer le patrimoine assujetti à l'ISF.

Attention: Ce modèle est une version simplifiée, qu'il faudra compléter le cas échéant par d'autres informations. Il a été supposé notamment qu'il ne s'agit pas d'une colocation, que l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux ne se situe pas sur une zone à risque naturel ou technologique. De même, ce modèle de bail ne porte que sur la location meublée exempte de services hôteliers importants pouvant entrainer la requalification de la location en prestation d'hébergement ou hôtellerie.
Ce modèle est fait à titre indicatif et ne remplace pas le travail d'un professionnel.
Si les dispositions de la loi ALUR ne portent que sur les contrats rédigés postérieurement au 27 mars 2014, elle a vocation à être applicable à tous les contrats de location en meublé constituant la résidence principale du locataire dès leur renouvellement tacite (en général tous les ans).

Attention: Ce modèle est une version simplifiée, qu'il faudra compléter le cas échéant par d'autres informations. Il a été supposé notamment qu'il ne s'agit pas d'une colocation, que l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux ne se situe pas sur une zone à risque naturel ou technologique. De même, ce modèle de bail ne porte que sur la location meublée exempte de services hôteliers importants pouvant entrainer la requalification de la location en prestation d'hébergement ou hôtellerie.
Ce modèle est fait à titre indicatif et ne remplace pas le travail d'un professionnel.
Si les dispositions de la loi ALUR ne portent que sur les contrats rédigés postérieurement au 27 mars 2014, elle a vocation à être applicable à tous les contrats de location en meublé constituant la résidence principale du locataire dès leur renouvellement tacite (en général tous les ans).