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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

Des députés nationalistes corses ont déposé un amendement pour exclure la parahôtellerie du crédit d'impôt pour investissement en Corse.

De très nombreuses entreprises ont fait l'objet de rappels fiscaux sur la base d'un principe énoncé par l'arrêt GAMLOR (CAA Nancy 9 octobre 2003 n° 98-2182, 2e ch., SA Gamlor : RJF 1/04 n° 10).

Le principe est le suivant : si une société a un dirigeant, c'est à ce dirigeant d'exercer ses fonctions. Si la société fait appel à un tiers pour faire ce travail à la place du dirigeant, les honoraires de ce tiers ne sont pas déductibles de l'impôt sur les sociétés.

Ce principe est faux.

Je vous propose d'essayer dans cette note d'expliquer les différents régimes sociaux possibles pour les exploitants de location meublée.

C'est d'une complexité délirante. Il faut avoir fait l'ENA et Polytechnique pour bien comprendre. 

Je recommande le site de l'URSSAF.

Je rappelle que j'organise le jeudi 29 novembre 2018 une formation sur le régime juridique, comptable, social et fiscal de la location meublée et de la parahôtellerie.

Cette formation sera co-animée avec une spécialiste comptable.

Elle s'adresse aux débutants et notamment aux entrepreneurs qui se lancent dans cette activité.

mercredi, 26 septembre 2018 09:50

Le poker et l'impôt (j'avais raison)

Sur ce site, j'avais fait une note en 2011 pour expliquer que l'imposition des joueurs professionnels de poker était conforme au droit fiscal, mais que l'application de la pénalité du régime de l'activité occulte était contestable.

Dans cette note je propose d'expliquer quelles sont les conditions à respecter pour une entreprise individuelle de location meublée pour être exonérée d'IFI

Je transmets ci-après l'extrait d'une très intéressante décision de la Cour de Cassation qui approuve les juges d'appel d'avoir retenu l'existence d'un dol dans un schéma de défiscalisation (LMP en VEFA).

L'affaire est intéressante car le dol est constitué par le délit intentionnel de tous les participants au schéma de défiscalisation de ne pas avoir informé l'acheteur du simple fait que la défiscalisation n'était pas possible.

De plus la Cour de cassation juge que le juge d'appel s'est trompé en ne condamnant pas le notaire alors que :

"(...) le notaire, conseiller habituel en optimisation fiscale spécialisé dans ce genre de montage et notaire unique du programme litigieux, ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une opération de défiscalisation et se devait de fournir à ses clients l'ensemble des informations concernant les obligations à respecter afin d'obtenir effectivement les avantages fiscaux légalement prévus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé"

Cette décision (civ. 31 janvier 2018 n° 16-19389 et 16-19445) porte sur une affaire où des milliers d'investisseurs ont été trompés, non seulement par le promoteur, mais aussi par l'expert-comptable et le notaire, et malheureusement peu d'entres eux ont pu faire valoir leur point de vue devant les juridictions.  En définitive, il y a une justice, du moins pour ceux qui ont pu aller jusqu'en cassation. 

Le banquier, dont la responsabilité n'était pas en jeu, est quand même tenu de restituer le prix de vente à l'acheteur trompé, du fait de l'annulation de la vente.

J'anime une nouvelle formation sur la location meublée et la parahôtellerie le 22 novembre 2018 et le 29 novembre 2018.

La formation du 22 novembre est plutôt destinée à un public connaissant déjà les règles comptables, et celle du 29 est ouverte à tous les niveaux.

Dans les deux cas, la formation dure une journée et se déroule sur une journée. Elle est organisée par un organisme de formation déclarée.

Le programme porte sur le régime juridique, social et fiscal de la location meublée et de la parahôtellerie. Il est également évoqué les schémas d'optimisations. Un support écrit de plus de 200 pages d'explications originales est transmis aux stagiaires.

vendredi, 08 juin 2018 15:40

Le BOFIP IFI est publié

Les services fiscaux ont produit le nouveau BOFIP sur l'IFI.

Pas de surprise. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.

En gros l'administration valide ce qui était prévu.

Pour les loueurs en meublé BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 n° 50, il suffit de remplir les conditions de seuil pour être exonérés. Voir aussi le numéro 150 à BOI-PAT-IFI-30-10-10-10

Les pensions de retraite ne sont pas considérées comme des revenus professionnels. Ce point n'est pas précisé pour la location meublée mais ce principe est énoncé de manière générale pour définir la notion de profession principale BOI-PAT-IFI-30-10-10-30 n° 20 et 30 . Ce principe est aussi évoqué pour les dirigeants de société BOFIP-PAT-IFI-30-10-30-10 n° 380

Au chapitre des comptes courants : ils sont bien déductibles sauf motif principalement fiscal et sur ce point l'administration admet que les comptes courants créés avant l'apparition de l'IFI n'ont pu être constitués pour échapper à l'IFI. L'administration semble même admettre que le seul motif fiscal prohibé est celui de vouloir échapper à l'IFI  BOFIP-PAT-IFI-20-30-30 n° 230.

 Je joins les textes à retrouver dans le BOFIP. Tous les fiscalistes ont de la lecture pour ce week-end.

 

Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau régime de protection sociale s'applique. Ce régime prévoit une Protection Universelle Maladie (PUMA). Cette protection implique pour certains une nouvelle cotisation de 8 %, sur certains revenus. Voir la circulaire du 15 novembre 2017.


Le PUMA fait mal, mais avec la location en meublée, il est possible de lui échapper.


Je vais faire d'abord l'analyse de ce nouveau dispositif, puis rappeler le régime social des loueurs en meublé, avant d'expliquer comment échapper au PUMA.