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Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

Les services fiscaux ont tranmis une liste très importantes pour la mise en oeuvre des dossiers de régularisation des comptes bancaires étrangers.

Ce tableau donne la liste des pays mais aussi l'année où le pays est considéré comme étant devenu coopératif.

Je rappele que la qualité de coopératif a un influence dans certains cas sur le montant de l'amende fixe des années de déclaration 2009, 2010 et 2011 (au titre des années à déclarer 2008, 2009 et 2010), soit 10 000 euros pour les pays non coopératifs et 1 500 euros pour les pays coopératifs. Donc c'est important de savoir quand un pays est devenu coopératif pour appliquer la bonne amende. Mais quand le plafond s'applique, notamment pour les gros comptes, ce point est ans intérêt (1,5 % ou 3 % selon la nature du compte, passif ou actif).

Pour la Suisse, si on régularise en 2013, il faut compter deux années à 10 000 € (2008 et 2009 déclarées en 2009 et 2010), une année (2010 déclarée en 2011) à 1 500 €, bien entendu sous réserve du plafonnement le cas échéant.

Par ailleurs, le délai de reprise en impôt sur le revenu commence en 2009 pour les pays coopératifs et 2006 pour les pays non coopératifs. Donc si un pays n'était pas coopératif en 2006, 2007 ou 2008, il faut régulariser les déclarations des revenus des années considérées.

Tous les pays qui ne sont pas dans la liste sont des pays coopératifs, au moins depuis 2006.

Le 18 novembre, l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) organisait une journée de formation sur la procédure de régularisation des comptes bancaires étrangers non déclarés avec la participatin des représentants de l'administration fiscale en charge de cette procédure et notamment la directrice de la nouvelle cellule, appelé le STDR.

A cette occasion, de nouvelles précisions ont pu être apportées par les services fiscaux sur le régime applicable à cette procédure.

Je propose d'évoquer dans cette note les précisions qui me paraissent les plus intéressantes, soit parce qu'elles confirment des positions déjà connues mais très importantes, soit parce qu'elles sont réellement nouvelles. Je rajoute mes propres observations et attention à ne pas les confondre avec les réponses du STDR car elles n'ont pas la même valeur évidemment.

A toutes fins utiles, je rappelle que mes notes sur ce sujet n'ont aucune valeur légale. J'ai pu mal comprendre les positions exprimées d'ailleurs de manière officieuse par l'administration.

J'en profite enfin pour féliciter les représentants de l'IACF qui font un travail remarquable.

Le ministre a annoncé un durcissement des conditions de régularisation après la publication de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. La publication de cette loi pourait intervenir dans les prochains jours.

Cette annonce est une demie surprise car certains éléments permettaient de penser que la circulaire serait maintenue en l'état jusqu'à la fin de l'année.

Mais l'idée des politiques est bien sûr d'encourager les régularisations rapides, en faisant peur aux contribuables.

Les conditions de régularisations seraient durcies après la publication de la loi mais les régularisations seraient toujours possibles.

Rappelons que la dénonciation du compte permet de prendre date et de bénéficier de la circulaire. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de déposer le dossier complet mais au moins d'informer les services fiscaux de l'existence du compte.

Mon conseil : dénoncez le compte rapidement pour éviter les effets d'un ducissement de la circulaire.

Quel est le coût moyen d'une régularisation ?

Cela dépend des dossiers. Impossible de répondre globalement. Rappelons qu'il ne faut pas confondre les taux des pénalités avec le taux de l'amende. L'amende est au maximum de 3 % par année pour les comptes actifs alors que les pénalités (15 ou 30 %) ne s'appliquent que sur le montant des impôts dus (et non pas sur le montant du compte). Voir sur ces points mes notes antérieures ou tout est expliqué.

 

Une typologie peut être proposée.

1) Les dossiers dont le coût est faible (moins de 5 %)oins de 5 %)

Ce sont les contribuables passifs non assujettis à l'ISF. Le coût est presque uniquement constitué par l'amende car le rappel en impôt sur le revenu est rarement élevé.

2) Les dossiers dont le coût est déjà un peu élevé (entre 5 et 15 %)

Ce sont les contribuables assujettis à l'ISF ou ceux qui sont actifs sans être assujetti à l'ISF (l'amende est alors d'au moins 6 %).

3) Les dossiers dont le coût est important (entre 15 % et 25 %)

Ce sont les contribuables à la fois actifs et assujettis à l'ISF.

4) Les dossiers dont le coût est élevé (au-dessus de 25 %)

Il s'agit des cas où une transmission taxable est intervenue depuis 2007. Il s'agit aussi des cas où il y a eu des revenus professionnels non déclarés déposés sur le compte sur la période non prescrite (depuis 2006 pour les pays non coopératifs et 2009 pour les pays coopératifs).

Je souhaite faire de nouvelles remarques sur les procédures de régularisation des comptes bancaires non déclarés, compte tenu des réponses que j'ai obtenues à certaines questions auprès des services fiscaux.

Je précise que le contenu de ma note n'a aucune valeur officielle et je ne certifie pas la validité des positions évoquées. Attention au fait que certaines positions peuvent encore évoluer à mon avis.

 

Sur les dons manuels

 

Il arrive souvent que les comptes étrangers aient pour origine des donations de la part de parents. Il s'agit de transferts de fonds ou même d'un compte qui change de titulaire. En général, ces transferts et ces changements de titulaires peuvent s'analyser comme des dons manuels. La question est de savoir si ces dons manuels donnent lieu à imposition au moment de la régularisation du compte étranger non déclaré.

Cette question est délicate car, en matière de don manuel, le régime du délai de reprise des services fiscaux est particulièrement incertain.

En pratique, au moment de la régularisation du compte, il est nécessaire d'expliquer l'origine des fonds et donc il faut révéler le don manuel.

Ensuite pour savoir si des droits sont dus, tout dépend du donateur.

 

Je vous propose de faire le point sur les différentes amendes et sanctins qui peuvent être mises à la charge d'un contribuable qui décide de régulariser les avoirs étrangers non déclarés qu'il détient par l'intermédiaire d'une structure interposée.

Il s'agit, par exemple, d'un ressortissant américain installé en France qui a constitué un trust afin d'organiser la transmission de son patrimoine à ses descendants.

Il peut également s'agir d'un contribuable qui a constitué une fondation familiale en Suisse afin de subvenir aux besoins spécifiques de son enfant handicapé.

Il s'agit enfin des contribuables qui ont créés une société au Panama ou dans d'autres territoires exotiques afin notamment d'échapper au prélèvement à la source prévu par la Directive épargne.

Dans ce type de dossiers, les contribuables ne détiennent pas directement leurs avoirs étrangers. Les règles susceptibles de leur être appliquées sont donc sensiblement différentes de celles qui s'appliquent aux contribuables qui détiennent directement leurs avoirs étrangers.

 

Je vous propose de faire le point sur les dernières évolutions concernant les modalités de régularisation des avoirs étrangers non déclarés. Ces précisions sont à prendre avec précaution car il ne s'agit en aucun cas de réponses officielles de l'administration.

Mise en place d'une nouvelle cellule de régularisation

Une nouvelle cellule de régularisation, appelée "Service de traitement des déclarations rectificatives" (STDR) vient d'être mise en place au 17 place de l'Argonne dans le 19ème arrondissement de Paris.
Elle est actuellement composée de 24 agents des impôts (22 inspecteurs et 2 contrôleurs).

Je souhaite dans cette note reprendre le cas d'une personne qui a des revenus d'origine indéterminé.

Le cas visé est celui d'une personne qui a alimenté son compte de son vivant et qui ne peut pas démontrer l'origine des fonds.

En pratique, cela peut être par exemple un dirigeant de société qui affirme que les fonds proviennent d'une découverte dans sa cave mais certains esprits mal intentionnés diront que c'est sans doute de l'argent détourné provenant de sa société.

Si ce monsieur dit qu'il a détourné des fonds de sa société, il peut être poursuivi pénalement pour abus de bien sociaux, et cela même si les faits sont très anciens car, en pratique, il n'y a pas de prescription en matière d'abus de biens sociaux.

Le 21 juin 2013, une circulaire du ministre détaille les conditions de régularisation des personnes qui ont un compte étranger non déclaré. Je propose de faire quelques remarques en complément des notes figurant sur mon blog.

Attention la présente note est à jour des informations connues aujourd'hui. Sur ce sujet, les règles peuvent évoluer. Par ailleurs, sur certains points, je donne des opinions qu'il ne faut pas considérer comme des vérités certaines. A manier avec précaution.

 

Petit rappel

Ne pas confondre le pourcentage de l'amende pour non-déclaration qui se calcule sur le montant du compte avec le pourcentage des pénalités et des intérêts de retard qui se calculent sur les droits dus. Les droits dus se calculent selon les règles de droit commun de l'impôt en question (droits de succession, impôt sur le revenu ou ISF).

L'amende et la pénalité ne donnent pas lieu à intérêts de retard. Les intérêts de retard ne s'appliquent qu'aux droits dus.

 

Lorsqu'un contribuable souhaite régulariser spontanément ses avois détenus à l'étranger, il doit notamment apporter des informations ou des jusitifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur ces comptes bancaires ou ses contrats d'assurance-vie non déclarés.

La circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger précise que le contribuable doit établir "un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l'origine des avoirs détenus à l'étranger, accompagné de tout document probant justifiant de cette origine ou constituant un faisceau d'éléments de nature à l'établir."

Si un tel document n'est pas produit, le contribuable risque de se voir refuser l'application du barème de faveur prévu par cette circulaire, ainsi que la taxation d'office de ses avoirs étrangers non déclarés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.

S'agissant de la taxation en droits de mutation à 60 %, elle ne devait pas pouvoir s'appliquer aux avoirs détenus avant le délai de reprise des droits de mutation. Autrement dit, cette taxation spéciale ne doit pas déroger aux règles applicables en matière de délais de reprise. En pratique, les agents des services fiscaux peuvent être un d'un avis différent et considérer que tous les fonds apparaissant au 1er janvier de la première année non prescrite doivent être justifiés. Un telle position, qui fait penser aux règles applicables en matière de vérification de la comptabilité des entreprises et la théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture, serait selon moi parfaitement illégale.

Cela dit, dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par la circulaire, les services fiscaux sont tout à fait en droit d'imposer au contribuable de justifier l'origine des fonds, même ceux détenus avant la période prescrite. En effet, il s'agit d'une procédure dérogatoire gracieuse qui échappe au moins en partie aux dispositions de droit commun.

En pratique la justification de l'origine des avoirs étrangers pose surtout problème dans trois hypothèses :

- lorsque ces avoirs proviennent d'un don manuel qui n'a pas été porté à la connaissance de l'administration ;
- lorsque ces avoirs ont été constitués par les revenus issus d'une activité occulte ;
- lorsque ces avoirs proviennent de recettes omises d'une activité déclarée.