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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
Duvaux Paul

Duvaux Paul

Si vous vous estimez lésé suite à un mauvais placement, dépêchez-vous pour agir. Faîtes valoir vos droits avant le 19 juin 2013.

La loi de 2008 a réformé en profondeur la question des délais de prescriptions. La loi a en effet réduit les délais de prescription antérieurement prévus qui variaient entre 1 et 30 ans pour les ramener à une période de 5 ans.

Ce nouveau délai de 5 ans s'applique à compter de 19 juin 2008 pour un grand nombre de prescriptions en cours.

Ainsi, le 19 juin 2013 de nombreuses actions seront prescrites.

Lorsqu'une résidence hôtelière fait faillite, une des difficultés rencontrées par les propriétaires est la recherche d'un nouvel exploitant. La fixation d'un loyer est un point pouvant bloquer les négociations.

Le propriétaire veut la sécurité d'un loyer fixe pour rembourser les échéances de l'emprunt. Le nouvel exploitant veut éviter de s'engager à verser un loyer trop élevé alors que la rentabilité de la résidence est incertaine.

Face à ces intérêts opposés, il est souvent prévu l'insertion dans le bail d'une clause de variation de prix, dite clause recettes.

En général, il est prévu un loyer fixe réduit complété par un loyer variable, en fonction d'un chiffre d'affaires ou d'un résultat net d'exploitation. Le loyer fixe peut lui-même évoluer en fonction d'un indice.

En pratique, il est possible de mettre en place des modes de calcul plus compliqué qu'un simple pourcentage, par exemple avec un pourcentage variable selon des seuils.

La clause recettes est demandée par certains exploitants et elle est souvent envisagée dans les schémas d'auto-exploitation (reprise de l'exploitation par une société créée par des propriétaires).

Mais cette clause pose des problèmes fiscaux et juridiques.

Pour beaucoup de professionnels qui louent des biens meublés avec service, il est souvent nécessaire de rester assujettis à TVA. L'intérêt est de pouvoir justifier la récupération de la TVA qui a été faite lors de l'achat du bien et qui suppose que le bien soit ensuite mis en location avec TVA pendant 20 ans.

Or l'assujettissement à TVA de la location meublée n'est pas un choix ni une option : la TVA ne s'applique que si certaines conditions sont remplies. Le principe est en effet l'exonération et l'assujettissement l'exception.

En dehors du cas des résidences de tourisme classées, l'assujettissement à TVA de la location meublée suppose que le propriétaire ou l'exploitant fournisse au moins trois services hôteliers sur les quatre.

L'article 261 D au 4° b précise en effet que l'exonération de TVA ne s'applique pas :
"b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle."

L'administration a précisé dans sa doctrine sa conception sur les modalités de mise en oeuvre des services. Voir la doctrine administrative officielle, dans le BOFIP http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/124-PGP.html?identifiant=BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912

Je ne reviendrai pas sur cette doctrine que j'ai déjà largement commentée sur mon blog.

Le présent mémo vise à commenter deux décisions : l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2013 n° 12/10211 et la décision du TGI de Versailles du 17 septembre 2013 n° 10/01549.

Ces deux décisions portent sur le même schéma de défiscalisation vendu par une officine de défiscalisation qui, depuis, a fait faillite.

L'officine de défiscalisation avait vendu un produit "clé en main", un "package" comprenant la création de la société, le financement bancaire, l'expert-comptable, le notaire, le bail commercial à une société d'exploitation gérant la résidence.

Ce package avait été vendu à des centaines d'investisseurs. Il y avait une quinzaine de résidences et deux sociétés d'exploitation appartenant au même groupe que l'officine.

Dans ce package, les honoraires de l'officine de défiscalisation et les autres frais représentant près de 30 % du prix des constructions (ou 20 % du prix total, honoraires compris). Ces honoraires permettaient de gonfler les charges au moment de l'achat et de faire apparaître un déficit fiscal très important la première année.

Le schéma s'est révélé catastrophique pour les investisseurs.

Pour régler certaines incertitudes de la réglementation la FEDARS (Fédération des Associations de Résidences de service) a posé plusieurs questions au Ministre du Budget en matière de législation parahôtelière et de location meublée.

La FEDARS a obtenu une réponse de la Direction de la Législation Fiscale datée du 30 décembre 2013.

Je la reproduis ci-après en totalité et je proposerai des commentaires dans d'autres notes de ce blog :

Les réponses sur le régime TVA de la parahôtellerie sont particulièrement intéressantes.

Je propose de reprendre une réponse obtenue par la FEDARS (Fédération des Associations de Résidences de Service) auprès de la Direction de la Législation Fiscale s'agissant de l'application de certaines dispositions du régime DEMESSINE. Je vais rappeler le texte applicable, la question posée, la réponse de la DLF et mes commentaires.

Selon moi et à ce jour, il n'est pas possible de considérer que cette réponse est opposable au plan juridique. Cela dit, en pratique, elle correspond à la position officielle des services fiscaux. En cas de contrôle fiscal, les indications contenues dans cette réponse peuvent donc être invoquées pour essayer de s'opposer à des positions isolées et divergentes qui pourraient être prises par des vérificateurs pour motiver leurs rappels.

Les agents vérificateurs, pour motiver leurs rappels, ont en effet une tendance naturelle à retenir des interprétations contestables des textes fiscaux, et parfois même en contradiction avec la position officielle de la DLF.

Je propose de reprendre des réponses obtenue par la FEDARS (Fédération des Associations de Résidences de Service) auprès de la Direction de la Législation Fiscale s'agissant de l'application de certaines dispositions du régime TVA de la parahôtellerie.

En pratique, il arrive souvent que les services fiscaux remettent en cause l'assujettissement à TVA des exploitants en faisant valoir que les services ne sont pas rendus dans des conditions similaires aux hôtels.

Les contrôleurs des impôts peuvent ainsi demander le remboursement de tout ou partie de la TVA récupérée sur le prix d'achat des locaux ou sur des travaux.

Les agents de l'administration prennent souvent des positions excessives fondées sur une méconnaissance de la réglementation et notamment de la doctrine administrative.

Cela dit, il faut reconnaître que cette doctrine n'est pas toujours très claire, d'où l'intérêt des précisions apportées par la DLF et évoquées ci-après.

Selon moi et à ce jour, il n'est pas possible de considérer que ces réponses sont opposables au plan juridique. Cela dit, en pratique, elles correspondent à la position officielle des services centraux des impôts. En cas de contrôle fiscal, les indications contenues dans ces réponses peuvent donc être invoquées pour essayer de s'opposer à des positions isolées et divergentes qui pourraient être prises par des vérificateurs pour motiver leurs rappels.

Je vais rappeler le texte applicable, le texte des questions posées, la réponse de la DLF et mes commentaires.

Les questions sont regroupées par sujet :

1) le supplément de prix
2) la sous-traitance
3) les moyens
4) la régularité du nettoyage des locaux
5) le linge de maison
6) la nature de l'accueil

Dans le cadre de la loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové), un amendement a été déposé par le député d'Isère François BROTTES et par la députée de Corrèze Sophie DESSUS.

Il a été adopté le 10 janvier 2014 à l'assemblée nationale mais il s'agit encore d'un projet et il faut attendre le vote définitif de la loi pour être sûr qu'il devienne applicable.

Cet amendement est une très bonne idée mais il est critiquable sur le fond et sur la forme.

Première astuce : demander une réduction des ISF antérieurs

 

En cas de rappel fiscal portant sur tout impôt, le contribuable peut faire valoir que la dette fiscale ainsi mise en évidence par l'administration aurait dû être prise en compte au passif de son patrimoine assujetti à l'ISF.

 

Par exemple, en 2008 un contribuable fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu qui aurait dû être payé en 2006 (revenus de 2005). Il peut alors faire valoir que cette dette fiscale aurait dû être déduite de ses ISF 2007 et 2008.

 

Ainsi le rappel est partiellement payé par le Trésor Public.

 

Cette possibilité de déduire les rappels de ses ISF antérieurs peut avoir un intérêt significatif quand les rappels sont importants et que le fait générateur de l'impôt rappelé est ancien, par exemple un rappel en droits de donation qui peut remonter jusqu'à 10 ans en arrière.

 

 

Deuxième astuce : déduire la CSG

 

Il arrive souvent que dans un rappel d'impôt sur le revenu il y ait aussi un rappel en matière de CSG. Or une partie de la CSG sur les revenus est déductible. Donc, quand le rappel est payé, il faut mentionner cette CSG comme charge déductible de ses revenus imposables de l'année du paiement.