Les dividendes versés en 2013 doivent en principe donner lieu à un acompte forcé sour la forme d'un prélèvement de 21 %. C'est un acompte forcé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2013 et donc payable en principe en 2014.
En pratique, ce prélèvement permet à l'Etat de gagner de la trésorerie : il est déjà payé de l'impôt sur les revenus 2013. Cela permet à l'Etat de compenser la suppression du prélèvement libératoire.
Attention : les célibataires qui ont eu un revenu fiscal de référence de l'avant dernière année (2011) inférieur à 50 000 euros (75 000 euros pour les couples) peuvent avoir une dispense de cet acompte forcé.
La demande prend la forme d'une attestation sur l'honneur que le revenu de référence de n-2 est inférieur aux seuils déjà évoqué. Elle doit être envoyée à la société distributrice en charge de prélèver l'acompte forcé. Le fisc peut demander à la société de produire l'attestation.
La demande doit être faite avant le 31 mars 2013. Les années suivantes, la demande devra être faite avant le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. Pour 2014, il faudra faire la demande avant le 30 novembre 2013.
En pratique, si vous êtes concernés, faites la demande pour les distributions 2013 et 2014 dans la même lettre.
Dans les PME, la date du 31 mars (et ensuite du 30 novembre) ne sera pas gênante du moment que la société dispose de l'attestation au moment où elle décide une distribution.
Le Conseild d'Etat vient de rendre une décision très importante (27 juillet 2012 n° 327295) qui reprend pour le nouveau régime du sursis les principes déjà dégagés en matière d'apport-cession dans l'ancien dispositif du report.
Même avec le nouveau régime, l'apport-cession est un abus de droit si la société intercalaire n'a pas réinvesti les fonds dans une activité économique.
Par ailleurs, dans la même décision, le Conseil d'Etat valide également l'existence d'un autre abus de droit dans un schéma de donation-vente avec démembrement.
Pour les époux B. double médaille d'or dans la catégorie abus de droit.
Ci-joint la décision :
Il est très à la mode aujourd'hui de proposer aux chefs d'entreprise qui veulent acheter leurs locaux professionnels de procéder à des schémas basés sur le démembrement du bien.
Le schéma le plus simple, et le plus sécurisé, consiste à faire acheter l'usufruit du bien par la société d'exploitation, et la nue-propriété par le chef d'entreprise. Ce schéma aboutit à faire payer à la société d'exploitation le coût futur de l'usage du bien, un peu comme si elle payait ses loyers d'avance sur la durée de l'usufruit (en général de 15 à 20 ans).
La difficulté est alors de valoriser correctement l'usufruit, de telle sorte que son prix ne puisse pas être considéré comme anormalement élevé, ce qui serait notamment un motif de rappel fiscal (mais aussi un abus de biens sociaux).
Selon moi, en pratique il faut faire appel à un expert judiciaire pour réduire les risques de litige ultérieur.
Un deuxième schéma est plus complexe et plus avantageux, donc plus dangereux.
Il consiste à faire acheter le bien par une SCI. La SCI emprunte pour acheter le bien. La SCI loue le bien à la société d'exploitation par un bail normal. Les loyers servent à rembourser les échéances de l'emprunt. La SCI est alors nécessairement bénéficiaire mais sans trésorerie disponible car les bénéfices sont nécessairement mis en réserve pour rembourser le capital de l'emprunt (je sais c'est compliqué, pour comprendre il faut avoir une connaissance minimale en comptabilité).
L'usufruit des parts de la SCI est vendu ou apporté à la société d'exploitation.
Les loueurs en meublé professionnels (LMP) et les exploitants parahôteliers peuvent bénéficier de l'exonération de plus-values des petites entreprises.
Ce régime peut bénéficier notamment à un LMP qui vend un appartement.
Cette exonération est très importante car elle permet en pratique aux LMP de ne pas avoir à reverser l'impôt économisé grâce à l'amortissement du bien.
Par exemple, un LMP a acheté en 2000 un appartement d'une valeur de 100. Il l'a amorti pour 10. Il le revend 120 en 2012. La plus-value économique est seulement de 20 mais la plus-value fiscale est plus importante, car elle est majorée des amortissements fiscalement déduits. Dans l'exemple, la plus-value fiscale est de 30.
Ce régime d'exonération des plus-values des petites entreprises s'applique à toutes les activités professionnelles qui réalisent des recettes inférieures à certains seuils : 90 000 euros pour les prestataires de services et 250 000 euros pour les autres activités et les activités parahôtelières.
Attention cette note n'est pas à jour de la réglementation en vigueur (23 juillet 2021)
Pour acquérir des locaux professionnels, il existe un schéma intéressant sur un plan fiscal qui consiste à faire un achat démembré.
Le chef d'entreprise achète la nue-propriété des locaux, directement dans son patrimoine privé, ou plutôt par l'intermédiaire d'une SCI dédiée.
L'usufruit de l'immeuble est acheté par l'entreprise.
L'usufruit est le droit de disposer du bien pendant une durée limitée.
Lorsque l'usufruit est acheté, c'est une forme de location de longue durée avec un loyer global payé une seule fois à l'achat.
A la fin de l'usufruit, la SCI détient la pleine propriété de l'immeuble.
Lorsqu'une PME fait l'objet d'un rachat, le schéma le plus fréquent est celui de la holding de rachat.
Le repreneur constitue une holding en lui apportant des fonds. Puis la holding emprunte pour racheter la cible. La holding et la cible optent pour le régime de l'intégration fiscale, ce qui permet d'imputer les frais financiers sur les bénéfices de la cible.
Ce schéma très classique reste valable aujourd'hui mais ce qui a changé depuis la loi de finances pour 2011 c'est la possibilité pour le repreneur de bénéficier des réductions d'impôts pour la souscription au capital de PME.
Rappelons sommairement qu'il existe un régime très avantageux permettant aux personnes qui investissent dans les PME de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu et/ou d'ISF.
Les repreneurs de PME qui souscrivaient au capital d'une holding de reprise avaient droit à ces réductions, à condition que la holding de reprise soit une holding animatrice.
La réforme de 2011 a modifié le régime des réductions d'impôt et notamment pour imposer de nouvelles conditions.
Imaginons le cas de M. X
Il est propriétaire d'un fonds de commerce depuis de nombreuses années.
Ce fonds a été mis en location gérance en juillet 2005 à la société Z, créée à cette occasion et qu'il contrôle.
Il a trouvé un acheteur qui est prêt à acheter le fonds et la société exploitante.
M. X. souhaite prendre sa retraite après la vente.
La question est de savoir s'il peut bénéficier du régime de faveur de l'article 151 septies A qui prévoit l'exonération de la plus-value réalisée sur la vente du fonds en cas de départ à la retraite.
Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision très importante sur la question du schéma d'apport-vente.
Le schéma consiste pour un contribuable qui va vendre son entreprise et qui veut éviter d'être taxé sur la plus-value d'apporter cette entreprise à une société holding et à faire vendre l'entreprise apportée par la holding. Cela permet d'éviter l'imposition de la plus-value car l'apport s'effectue en régime de sursis d'imposition et le sursis ne tombe que si les titres de la holding sont vendus.
Le fait que la holding vende sa toute nouvelle filiale ne fait pas tomber le sursis.
Ce schéma d'apport-vente n'est-il pas un abus de droit ?
Non répond pour la première fois le Conseil d'Etat si la holding réinvestit les fonds dans une nouvelle activité économique (CE 8 octobre 2010, 313139 et 301934).
Tout chef d'entreprise qui n'a pas encore sa holding doit en créer une. L'intérêt est notamment d'éviter la taxation de la plus-value en cas de revente.
Le schéma n'est pas miraculeux car après la vente l'argent n'est pas dans sa poche mais dans celle de la holding, même s'il existe quelques solutions pour sortir les fonds sans imposition.
En pratique, aujourd'hui en France, il est tellement intéressant d'être dirigeant de PME (notamment pour éviter l'ISF) que tout chef d'entreprise qui veut vendre son entreprise et réduire ses activités a intérêt à trouver une solution de remplacement de type activité professionnelle "récréative" ou alors de donner sa fortune à ses enfants.
La vente de l'entreprise lors du départ à la retraite peut bénéficier d'une exonération des plus-values.
Il faut distinguer le régime des entreprises individuelles (art. 151 septies A) et celui des sociétés assujettie à l'impôt sur les sociétés (art. 150 0 D bis et ter).
1 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes
Le régime s'applique aux transmissions à titre onéreux des entreprises individuelles et des parts d'une société de personnes par un associé y exerçant son activité.
L'entreprise doit remplir les conditions de la définition communautaire des PME (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M€ ou total bilan inférieur à 43 M€ et absence de contrôle par des sociétés non PME à hauteur de 25 % ou plus).
L'exonération suppose une activité exercée depuis au moins 5 ans.
Les commerçants qui vendent des biens au détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant conserver certains justificatifs de leurs recettes.
L'administration a précisé sa position :
"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.
Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."
D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.
"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."
D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.
"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.