Imaginons le cas de M. X
Il est propriétaire d'un fonds de commerce depuis de nombreuses années.
Ce fonds a été mis en location gérance en juillet 2005 à la société Z, créée à cette occasion et qu'il contrôle.
Il a trouvé un acheteur qui est prêt à acheter le fonds et la société exploitante.
M. X. souhaite prendre sa retraite après la vente.
La question est de savoir s'il peut bénéficier du régime de faveur de l'article 151 septies A qui prévoit l'exonération de la plus-value réalisée sur la vente du fonds en cas de départ à la retraite.
Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision très importante sur la question du schéma d'apport-vente.
Le schéma consiste pour un contribuable qui va vendre son entreprise et qui veut éviter d'être taxé sur la plus-value d'apporter cette entreprise à une société holding et à faire vendre l'entreprise apportée par la holding. Cela permet d'éviter l'imposition de la plus-value car l'apport s'effectue en régime de sursis d'imposition et le sursis ne tombe que si les titres de la holding sont vendus.
Le fait que la holding vende sa toute nouvelle filiale ne fait pas tomber le sursis.
Ce schéma d'apport-vente n'est-il pas un abus de droit ?
Non répond pour la première fois le Conseil d'Etat si la holding réinvestit les fonds dans une nouvelle activité économique (CE 8 octobre 2010, 313139 et 301934).
Tout chef d'entreprise qui n'a pas encore sa holding doit en créer une. L'intérêt est notamment d'éviter la taxation de la plus-value en cas de revente.
Le schéma n'est pas miraculeux car après la vente l'argent n'est pas dans sa poche mais dans celle de la holding, même s'il existe quelques solutions pour sortir les fonds sans imposition.
En pratique, aujourd'hui en France, il est tellement intéressant d'être dirigeant de PME (notamment pour éviter l'ISF) que tout chef d'entreprise qui veut vendre son entreprise et réduire ses activités a intérêt à trouver une solution de remplacement de type activité professionnelle "récréative" ou alors de donner sa fortune à ses enfants.
La vente de l'entreprise lors du départ à la retraite peut bénéficier d'une exonération des plus-values.
Il faut distinguer le régime des entreprises individuelles (art. 151 septies A) et celui des sociétés assujettie à l'impôt sur les sociétés (art. 150 0 D bis et ter).
1 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes
Le régime s'applique aux transmissions à titre onéreux des entreprises individuelles et des parts d'une société de personnes par un associé y exerçant son activité.
L'entreprise doit remplir les conditions de la définition communautaire des PME (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M€ ou total bilan inférieur à 43 M€ et absence de contrôle par des sociétés non PME à hauteur de 25 % ou plus).
L'exonération suppose une activité exercée depuis au moins 5 ans.
Les commerçants qui vendent des biens au détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant conserver certains justificatifs de leurs recettes.
L'administration a précisé sa position :
"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.
Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."
D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.
"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."
D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.
"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.
Généralités
Le crédit d'impôt recherche consiste en une réduction d'impôt calculée en tenant compte des dépenses de recherche-développement engagées par une entreprise.
Toutes les entreprises exerçant une activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche.
Les dépenses doivent être affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental y compris en ce qui concerne la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes.
La recherche éligible est celle qui cherche à dépasser l'état des connaissances existantes de l'homme de l'art moyen. Autrement dit, la recherche ne doit se contenter de mettre en œuvre des innovations techniques, elle doit avoir pour objet exclusif de découvrir ces innovations. En principe, ces innovations sont brevetables.
Notez toutefois qu'il n'est pas exigé un résultat, ce qui compte c'est d'essayer de trouver.
En matière d'ISF mais aussi en matière de droits de donation ou d'imposition sur la plus-value, une des questions délicates est de savoir comment évaluer une société commerciale.
Rappelons que le contribuable n'est pas tenue d'indiquer la méthode d'évaluation retenue dans sa déclaration d'ISF et qu'en tout état de cause c'est la prescription abrégée qui s'applique à toute contestation sur la valeur des titres d'une société non cotée si ces titres ont été mentionnés dans la déclaration (Cass. com. 30 mai 2007, n° 06-14.236, RJF 11/07 n° 1350).
Selon l'administration, l'évaluation des titres d'une société non cotée doit être établie selon la combinaison de plusieurs méthodes :
" En conséquence, cette valeur doit être déterminée en tenant compte, non seulement de la valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable de la société, mais également de la valeur de productivité tirée de l'importance du bénéfice et de la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende. Il y a lieu également de prendre en compte des valeurs dégagées à l'occasion des mutations antérieures des mêmes titres et les perspectives d'avenir de la société en fonction notamment de sa capacité d'autofinancement. Par ailleurs, la valeur des titres peut être différente selon qu'ils permettent ou non de détenir le pouvoir de décision dans l'entreprise. En principe, dans l'affirmative, la valeur mathématique est privilégiée. En revanche, s'ils ne représentent qu'une fraction minoritaire, le rendement attendu pourra constituer la principale référence. En définitive, l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés résulte de la combinaison de ces différentes méthodes suivant une pondération qui permet de prendre en considération les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel elle évolue." (D. adm. 7S-351 n° 23, 1er octobre 1999).
Vous êtes dirigeant d'une PME qui a le statut juridique d'une SARL et vous détenez l'intégralité de son capital (par vous-même ou votre conjoint).
Cette société fait des profits et vous vous demandez comment les distribuer : sous forme de rémunération de gérant ou sous forme de dividendes.
La réponse est simple : préférez la distribution sous forme de rémunération de gérant, presque toujours plus favorable que la distribution de dividendes.
En pratique, il faut faire un calcul qui prenne en compte avec précision votre régime social et votre situation fiscale, mais presque toutes les simulations donnent l'avantage à la rémunération du gérant majoritaire.
Ce constat peut paraître surprenant car la rémunération du gérant est soumise aux cotisations sociales contrairement aux dividendes, qui supportent toutefois les prélèvements sociaux au taux de 11 % (bientôt 12,1 % en 2009).
Mais en fait, il faut relativiser le coût des cotisations sociales. D'abord ces cotisations sociales sont surtout élevées paradoxalement pour les faibles rémunérations. En effet, à l'exception de la cotisation allocation familiale, les cotisations sont plafonnées. Plus le revenu augmente, moins il y en a (en proportion).
Il existe un débat pour savoir si un professionnel (commerçant ou libéral) doit plutôt exercer son activité sous la forme de travailleur indépendant, taxé en BIC ou BNC, ou sous la forme d'une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, comme une SARL (ou EURL ou SELARL).
Presque toujours, il vaut mieux exercer son activité sous la forme d'une SARL assujettie à l'impôt sur les sociétés.
En effet, les prélèvements fiscaux et sociaux sont généralement nettement moins importants.
En SARL, on peut choisir de distribuer les profits, soit sous la forme de rémunération du gérant, soit sous la forme de dividendes.
Le régime fiscal et social de la rémunération du gérant de SARL est proche de celle du revenu du travailleur indépendant, tout en étant légèrement plus favorable.
Suite à de nombreuses questions, je propose d'évoquer le montant des honoraires que je demande pour procéder à la régularisation de comptes bancaires étrangers non déclarés.
Contenu de la mission
Il faut comprendre que ce travail peut prendre beaucoup de temps car il faut refaire les déclarations de revenus et, le cas échéant, faire ou corriger les déclarations d'ISF.
Il faut déterminer les nouveaux impôts dus du fait de la régularisation et il faut aussi calculer l'amende.
Il faut souvent interroger les banques pour avoir les documents justificatifs.
Les dossiers peuvent être relativement simples mais parfois très complexes et très chronophages.
Les dossiers chronophages sont notamment ceux où il faut faire pour la première fois des déclarations ISF, mais surtout ceux où les comptes bancaires sont très nombreux, ceux où il y a eu des dons manuels et des transferts, ceux où il y a eu une société off-shore, un trust ou une fiducie, etc.
Les honoraires doivent également tenir compte du montant des comptes à régulariser car plus les montants sont importants plus la responsabilité de l'avocat est élevée et en général les travaux sont plus importants.
Je transmets ci-joint le lien pour lire le texte de la nouvelle circulaire.
Il s'agit juste d'adapter la ciculaire aux nouveautés de la dernière loi. En pratique, cela ne concerne que la régularisation des trusts et la pénalité pour les primo-déclarants à l'ISF.
Donc les règles anciennes restent valables pour l'essentiel.
Je remarque que, malheureusement, certaines questions restent en suspens, la circulaire n'apportant aucune des réponses attendues sur quelques sujets importants et notamment le délai de reprise applicable aux omissions de recettes déposées sur des comptes non déclarés.
Le texte de la nouvelle circulaire :
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.