A la suite de l'arrêt RAVON rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme, le régime français des perquisitions fiscales (article L 16 B du livre des procédures fiscales) a été jugé illégal car contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Au passage, je rends hommage au confrère qui a réussi à obtenir cette décision.
Dans cet arrêt, la cour a estimé que le recours en cassation permettant au contribuable français de contester la "visite domiciliaire" dans un délai de cinq jours francs n'était pas un recours de droit effectif au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
En effet, un recours en cassation ne permet pas de remettre en cause les éléments de faits, le juge de cassation ne pouvant analyser que le droit. Or l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire s'appuie justement sur des éléments de faits apportés par l'administration fiscale en vue de démontrer le bien fondé de la perquisition. Dans ce contexte, la France a été contrainte de modifier sa législation.
Cette réforme est intervenue par le biais de la loi de modernisation de l'économie, dite loi LME, du 4 août 2008. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter du 6 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi.
Désormais, le contribuable peut contester les mesures litigieuses par le biais d'un appel devant le premier président de la cour d'appel et ce dans un délai de 15 jours à compter de la remise, de la réception, ou de la signification de l'ordonnance autorisant la visite.
D'autres droits ont également été adjoints par la loi du 4 août 2008, dont notamment celui de pouvoir se faire assister d'un conseil de son choix et l'obligation d'en faire mention dans l'ordonnance.
Rappel: cette note (comme toutes les autres) n'est pas à jour des dernières évolution : voir ma dernière note sur le sujet.
Le ministère du budget propose jusqu'à la fin de l'année 2009 de procéder à la régularisation des comptes bancaires ouverts à l'étranger et non déclarés.
De nombreux contribuables français disposent en effet de compte bancaire à l'étranger, le plus souvent en Suisse.
Il n'est pas interdit pour un résident fiscal français d'avoir un compte à l'étranger, à condition toutefois de déclarer son existence et de payer les impôts correspondants aux opérations qui y sont réalisées.
Bien sûr beaucoup de contribuables omettent de procéder à cette déclaration. Cela leur permet de faire des économies d'ISF, d'impôt sur le revenu et de droits de succession ou de donation.
Certaines familles conservent ainsi un patrimoine significatif à l'abri du fisc français.
Les commerçants qui vendent des biens en détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant ceonserver certains justificatifs de leurs recettes.
L'administration a précisé sa position :
"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.
Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."
D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.
"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."
D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.
"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.
De plus en plus de personnes jouent au poker sur internet ou dans des salles de jeux.
Doivent-ils déclarer leurs gains dans leurs revenus imposables ?
En principe les gains de jeu ne sont pas imposables. Ils sont considérés comme des gains en capital non imposable.
Par ailleurs, les gains réalisés par une activité de parieur, même régulière, ne sont pas considérés comme réalisés dans le cadre d'une activité lucrative au sens de l'article 92 du code général des impôts.
En principe, une activité lucrative est imposable mais encore faut-il qu'il y ait un lien direct entre les diligences du contribuable et ses gains. Le simple fait d'avoir régulièrement de la chance ne démontre pas l'existence d'un tel lien.
Mais le joueur de poker n'est pas un simple parieur. Il ne suffit pas d'avoir de la chance pour gagner au poker. Il s'agit d'un jeu où il faut savoir miser à bon escient en déterminant avec précision quelles sont les chances de gain de son jeu et surtout en analysant au mieux la psychologie de ses adversaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'un joueur habituel qui gagne des sommes significatives doit être imposé sur ses bénéfices. Peu importe que ses gains soient réalisés par un site Internet étranger.
En matière de contrôle fiscal approfondi, il faut distinguer le contrôle fiscal des entreprises, qui prend la forme généralement d'une vérification de comptabilité, du contrôle fiscal des particuliers, qui prend la forme de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP).
L'ESFP est donc la procédure qui permet au fisc de vous passer à la moulinette.
Pour simplifier, cette procédure consiste le plus souvent pour le fisc à étudier de prêt toutes les sommes qui apparaissent au crédit de vos comptes bancaires et à vous en demander l'origine. Si vous n'êtes pas capable d'apporter une réponse crédible, vous êtes taxé sur ces crédits au titre des revenus d'origine indéterminée, avec application d'une majoration de 40 %.
Mais cette procédure connaît plusieurs variantes peu sympathiques : ainsi elle peut commencer par une visite domiciliaire (en clair une perquisition) qui va permettre au fisc de saisir des documents compromettants. Elle peut aussi donner lieu à une balance de vos espèces, en vue de montrer que vous ne pouvez assurer votre train de vie que grâce à des revenus occultes. Elle peut aussi aboutir à une imposition forfaitaire calculée sur les seuls éléments de votre train de vie.
Les contrôles fiscaux portant sur la contestation de la valeur des immeubles sont systématiquement générateurs d'un vice de procédure susceptible d'entraner l'annulation de tous les rappels.
En effet, lorsque l'administration remet en cause la valeur déclarée d'un immeuble (pour l'ISF mais aussi pour les droits de donation ou pour les droits de mutation), elle doit impérativement justifier la valeur qu'elle propose en présentant des ventes de biens similaires. Par hypothèse, l'administration a une tendance naturelle a retenir les éléments de comparaison qui l'arrangent.
Un moyen de défense pour le contribuable est d'essayer de trouver des éléments de comparaison qui viennent contredire la thèse des services fiscaux.
Mais comment faire pour trouver des éléments de comparaison ?
En pratique, les notaires détiennent un fichier des ventes immobilières qui peut permettre de trouver ces comparaisons. Mais l'accès à ce fichier implique de faire appel à un notaire et, par ailleurs, le fichier n'est pas aussi complet que celui de l'administration.
Le texte
L 64 du livre des procédures fiscales :
"Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public."
Le droit du contrôle fiscal est un droit proche du droit pénal.
Le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de contrôle fiscal est en effet placé dans une situation proche de celle d'un citoyen soupçonné d'un crime, puis éventuellement mis en examen, et éventuellement encore condamné.
Lors d'un contrôle fiscal, les services fiscaux procèdent à une véritable enquête de police. Ils disposent d'ailleurs effectivement de moyens d'investigation considérables, attentatoires aux libertés publiques.
L'agent des impôts peut facilement, à l'occasion d'un contrôle, connaître tous vos petits secrets, examiner vos recettes et vos dépenses, vous interroger sur toutes vos activités, et même, sous certaines réserves, fouiller votre maison ou votre bureau et saisir vos courriers et vos documents informatiques.
Ces pouvoirs considérables d'investigation s'expliquent par le fait qu'il n'est pas facile pour l'administration de vérifier les bases de calcul des impositions. Certaines informations peuvent être facilement dissimulées par le contribuable.
Les rappels en matière d'ISF
En matière d'ISF, les conflits avec l'administration portent le plus souvent sur des questions d'évaluation, même si d'autres sujets peuvent donner lieu à discussion, comme l'exonération au titre des biens professionnels.
1 Généralités sur les rappels
Le premier réflexe d'un contribuable qui fait l'objet d'une démarche quelconque des services fiscaux doit être de contacter un avocat spécialisé en droit fiscal.
En effet, n'importe quel contribuable, même le plus honnête, n'est pas à l'abri d'un rappel, même le plus contestable.
L'administration fiscale n'hésite pas à procéder à des rappels inéquitables ou discutables. Le coût d'un rappel peut être très élevé, compte tenu des règles de prescription et de l'application possible des pénalités.
Toutefois, la procédure fiscale, offre de nombreux moyens de se défendre et de réduire sensiblement la "note".
Encore faut-il savoir utiliser ces moyens à bon escient et au bon moment.
En général, le meilleur moment, c'est le tout début, d'où la nécessité impérative de contacter très vite un avocat spécialisé en droit fiscal, dès le premier courrier des services fiscaux.
En matière d'ISF, les contrôles et les rappels sont le plus souvent opérés par des inspecteurs spécialisés en fiscalité immobilière.
Le présent mémo est une présentation très simplifiée des principaux éléments des procédures applicables en cas de contrôle fiscal. Elle est indiquée à titre d'information générale et ne saurait constituer une source d'information suffisante. Il convient de consulter un avocat spécialisé en droit fiscal pour obtenir une information complète, à jour et adaptée à votre cas.
1 Procédure de vérification
En général, l'administration notifie ses redressements aux entreprises à la suite d'une procédure de vérification de comptabilité.
Le début du contrôle est annoncé par courrier recommandé une quinzaine de jours avant l'intervention.
Le contrôle sur place du vérificateur peut durer plusieurs mois ou seulement quelques jours.
La procédure se termine par un entretien contradictoire, la réunion de synthèse, durant lequel le vérificateur informe l'entreprise des chefs de redressements envisagés.
Pour les particuliers, la procédure commence le plus souvent par une simple demande d'information, par exemple sur l'origine d'une rentrée d'argent ou sur le calcul d'une plus-value.
En l'absence de réponse satisfaisante, l'administration peut faire une nouvelle demande, appelée "demande d'éclaircissements et de justifications". Si le contribuable n'a pas toujours pas apporté de réponse satisfaisante, il fait l'objet d'un rappel dans le cadre d'une procédure non contradictoire (taxation d'office).
En général, cette procédure de demande d'éclaircissements et de justifications est utilisée dans le cadre d'une procédure plus générale, très lourde et très contraignante, appelée "examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle" (EFSP) qui consiste à contrôler systématiquement l'origine des crédits bancaires et à taxer ceux pour lesquels aucune explication ne peut être donnée. Evidemment, si l'explication est un revenu omis, l'administration taxe aussi.
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.